TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500443_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrées les 24 janvier et 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Dordogne, sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * en ce qui concerne le refus de séjour révélé par l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'acte ; - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article L. 435-4 du CESEDA, alors qu'il exerce depuis près de 2 ans une activité de soudeur dans la fibre optique : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du CESEDA et viole les stipulations de l'article 8 de la convention EDH ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle procède d'une erreur de fait ayant conduit à tort la préfète à se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 613-1 et L. 435-4 du CESEDA ; - cette décision méconnait également les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA et viole les stipulations de l'article 8 de la convention EDH ; * en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la préfète a méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du CESEDA, faute de justification du risque de soustraction à la mesure d'éloignement ; * en ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de l'illégalité du refus de départ volontaire ; * en ce qui concerne l'assignation à résidence : - cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen particulier ; - il n'est pas motivé en quoi son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l'article L. 731-1 du CESEDA ; - cette décision est entachée d'erreur de fait, en ce qu'il justifie bien d'un passeport en cours de validité ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2025 à 14 heures. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : -les observations de Me Lassort, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens en les précisant ; - les observations de M. B A ; - la préfète de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 3 août 1995, serait entré sur le territoire le 10 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour espagnol selon ses déclarations, sans qu'il soit toutefois en mesure de justifier ni de la date ni de la régularité de cette entrée. Suite à son interpellation par les services de gendarmerie lors d'un contrôle routier le 17 janvier 2025, l'intéressé a fait l'objet le même jour, d'un arrêté de la préfète de la Dordogne portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Par une décision du même jour, la préfète de la Dordogne a également assigné à résidence l'intéressé dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours. M. B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision du 17 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail () ". 3. Il ne ressort pas de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en litige que la préfète, qui s'est fondé sur les dispositions précitées en tirant les conséquences de l'irrégularité du séjour de M. A en France, aurait pris une décision portant refus de séjour. En l'absence de décision de refus de séjour, les moyens dirigés contre une telle décision, matériellement inexistante et qui ne peut en l'espèce être regardée comme implicitement mais nécessairement contenue dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés comme dépourvus de toute portée. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A ne peut utilement exciper de l'illégalité d'un refus de séjour qui lui aurait été opposé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Si M. A soutient tout d'abord qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter de manière utile ses observations au cours de la retenue administration pour vérification du droit au séjour, faute de mise à disposition d'un interprète, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie que M. A a effectivement bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue tunisienne. D'autre part, il ressort de ce même procès-verbal que M. A a été mis à même d'exposer sa situation personnelle en France, a été interrogé sur les éventuelles démarches administratives entreprises en France depuis son arrivée, et a été invité à présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement qui serait prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas eu la possibilité de présenter de manière utile et effective son point de vue sur la mesure d'éloignement doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté en litige comporte, indépendamment de leur bien-fondé, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée, alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 8. En quatrième lieu, ni la motivation de l'arrêté contesté ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que la préfète de la Dordogne n'aurait pas procédé, au regard des éléments à sa disposition à la date d'édiction de la décision en litige, à un examen particulier de la situation de M. A. 9. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-2 du CESEDA : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention ". D'autre part, aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention précise que : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22, qui est imposée en droit interne aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 10. M. A soutient que la décision contestée est entachée d'erreur de fait, dès lors que la préfète s'est fondée sur la circonstance erronée de son entrée irrégulière sur le territoire français pour l'obliger à quitter le territoire en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, pour justifier de la régularité de son entrée sur le territoire, le requérant se borne à produire la page de son passeport contenant un visa Schengen de 15 jours délivré par les autorités espagnoles le 4 novembre 2021, valable du 10 novembre au 9 décembre 2021, qui ne permet pas au demeurant d'identifier la date de son entrée sur le territoire européen, ainsi qu'un billet " Flixbus " daté du 10 novembre 2021 pour un voyage " Madrid Toulouse ". Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A aurait procédé à la déclaration exigée par les stipulations et dispositions rappelées au point précédent et qu'il puisse, par suite, se prévaloir d'une entrée régulière sur le territoire français au sens et pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1. Par suite, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait en estimant que M. A ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un titre. 12. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le s'est bien livré à la vérification du droit au séjour du requérant avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suit être écarté. 13. D'autre part, si le requérant soutient remplir les conditions pour obtenir un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du CESEDA, ou un titre " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, la délivrance " à titre exceptionnel " d'un tel titre n'est pas de plein droit. A supposer même, par suite, que M. A en remplisse les conditions, cette circonstance ne faisait donc pas obstacle à ce que la préfète prenne une mesure d'éloignement à son encontre. 14. Enfin, ainsi qu'il a été dit, M. A n'est pas entré en France régulièrement et s'y est maintenu irrégulièrement sans même entreprendre aucune démarche pour régulariser son droit au séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il était célibataire et sans enfant. S'il dispose d'attaches familiales en France, notamment ses parents, qui résident régulièrement sur le territoire, M. A est majeur et a vécu en Tunisie à tout le moins jusqu'à l'âge de 26 ans, alors par ailleurs que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que sa famille lui rende visite en Tunisie, pays dans lequel il n'apparait pas dépourvu de toutes attaches familiales. Même à tenir pour établi sa présence en France depuis fin 2021, sa présence sur le territoire était donc relativement récente à la date de la décision attaquée et il s'est irrégulièrement constitué la situation professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, la circonstance que M. A doit conclure un " PACS " avec une ressortissante française ne saurait être regardée en soi comme une considération humanitaire. Dans ces conditions, la préfète a pu légalement estimer qu'au regard de la durée de la présence en France de M. A, de la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient et en l'absence de circonstances humanitaires justifiées, la situation de l'intéressé ne faisait pas obstacle à son éloignement. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés au point 14, la décision portant obligation de quitter le territoire ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Dordogne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire. 18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 19. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant l'édiction de la mesure en litige. Par suite, la préfète a pu légalement, en application des dispositions citées au point précédent, refuser d'octroyer un délai de départ volontaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet le requérant et ce, alors même que ce dernier dispose d'un passeport en cours de validité et d'un domicile. En ce qui concerne la décision portant refus interdiction de retour : 20. Aux termes de l'article L. 612-6 du CESEDA : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 21. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A ne peut exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire pour contester la décision portant interdiction de retour d'une durée d'un an. A supposer par ailleurs qu'il ait entendu soulever un tel moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires au sens des dispositions citées au point précédent faisait obstacle à l'édiction d'une telle mesure qui par ailleurs, au regard notamment de sa durée, n'apparait pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 23. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour fonder sa décision et estimer notamment que le requérant ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, la préfète s'est fondée sur la circonstance que M. A ne justifie pas de la possession d'un document transfrontière en cours de validité lui permettant d'exécuter l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, dans le cadre de l'instance et comme il l'avait d'ailleurs indiqué aux services de gendarmerie au cours de son audition, M. A produit une copie de son passeport tunisien dont la date d'expiration est fixée au 9 août 2025 et qui lui permet donc de quitter immédiatement le territoire. Dans ces circonstances, la décision d'assignation à résidence est entachée d'une erreur de fait de nature à justifier son annulation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, cette décision doit être annulée. 24. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les autres décisions contestées par le requérant et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction doivent, en revanche, être rejetées. Sur les frais d'instance : 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Dordogne du 17 janvier 2025 portant assignation à résidence est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Le magistrat désigné, E. WILLEM La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500443_20250217
Données disponibles
- Texte intégral