TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 10 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500443_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. E, représenté par Me Nhari, enregistrée le 10 janvier 2025. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 17 février 2025, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 4 janvier 2025 par lesquelles la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : o la décision a été signée par une autorité incompétente ; o elle est insuffisamment motivée ; o elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; o elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - - S'agissant de la décision fixant le pays de destination : o elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; o elle a été signée par une autorité incompétente ; o elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; o elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : o elle a été signée par une autorité incompétente ; o elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; o elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme. La requête a été communiquée à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces en date du 12 février 2025. Par un courrier du 3 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer au titre de la base légale de l'arrêté, les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 6 mars 2025 en réponse à ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2025 : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Nhari, représentant M. A, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant ivoirien, né le 22 décembre 1979 à Loviguie Agboville (Côte d'Ivoire), demande l'annulation des décisions en date du 4 janvier 2025 par lesquelles la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 6 mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 11 juillet 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a donné à M. D C, sous-préfet de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté portant délégation de signature n'est pas visé dans l'arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est entré sur le territoire français en 2021 selon ses déclarations, et qu'il est célibataire et père de deux enfants résidant en Côte d'Ivoire. La décision contestée contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes s'est fondée pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () " 5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a entendu se fonder sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français en possession d'un passeport ivoirien, valable du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2025, revêtu d'un visa autorisant des entrées multiples en France entre le 8 décembre 2021 et le 5 juin 2022. Par suite, la décision par laquelle la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes a obligé M. A à quitter le territoire français ne pouvait pas être prise sur le fondement des dispositions précitées. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L.611-1 du même code, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. 9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Côte d'Ivoire où il a vécu jusqu'à son entrée en France. M. A fait valoir qu'il est engagé dans un club sportif en tant que dirigeant bénévole depuis 2022, et que résident en France sa mère, titulaire d'une carte de résident permanent, et son frère, ressortissant français. Toutefois, il ne conteste pas être père de deux enfants mineurs résidant en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 12. En second lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 14. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 4 janvier 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Renvoise, première conseillère, - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juin 2025. Le président-rapporteur, Signé J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, Signé T. RENVOISELa greffière, Signé C. YAHIAOUI La République mande et ordonne la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500443/3-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500443_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 juin 2025
Référence
DTA_2500443_20250610
Données disponibles
- Texte intégral