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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500445_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2500445 le 18 février 2025 et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 19 février 2025, Mme E A, représentée par Me Machado Torres, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'était pas lié par les critères fixés par les articles L. 624-2 et L. 624-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 241-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît l'article L. 624-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2500446 le 18 février 2025 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 février 2025, Mme E A, représentée par Me Machado Torres, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assignée à résidence ;
3°) d'annuler la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle n'est pas motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de pointage au commissariat de police :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de sortie du département :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
En ce qui concerne la décision portant exécution de l'arrêté attaqué :
- elle est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique tenue le 28 février 2025, présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2500445 et n° 2500446 présentées pour Mme A concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. Mme A, de nationalité roumaine, est entrée en France en 2003 selon ses déclarations. Par arrêté du 16 février 2025, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a assigné Mme A à résidence. Cette dernière demande l'annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
4. Il y a lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de Mme A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions relatives à l'arrêté du préfet du Gers du 16 février 2025 :
5. Aux termes de l'article R. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 251-1, L. 251-3 et L. 251-4 est le préfet de département () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 décembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, le préfet de ce département a donné délégation à M. B, sous-préfet de Mirande et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, dans le cadre du service de permanence, les décisions portant notamment obligation de quitter le territoire français ainsi que leurs mesures d'exécution. Par ailleurs, il résulte du tableau de permanence de la préfecture du Gers que M. B était de permanence à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que ce dernier a été signé par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
8. La décision attaquée vise les 1° et 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur ce que l'intéressée déclare être entré en France il y a deux ans sans en apporter la preuve, sur ce qu'elle s'y est maintenue en situation irrégulière dès lors qu'elle ne justifie ni d'une activité professionnelle, ni de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, sur ce que son époux fait l'objet de la même mesure d'éloignement, sur ce qu'elle est la mère d'un enfant mineur avec qui elle vit, et qui n'est pas scolarisé dans le système éducatif français, ainsi que de trois autres enfants issus d'une précédente union avec lesquels elle ne vit pas, sur ce que si elle justifie d'un logement, elle est sans emploi et sans ressources légales, sur ce qu'elle n'établit pas que sa vie privée et familiale doit nécessairement se dérouler en France dès lors qu'elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux au caractère ancien, intense et stable, et qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 24 ans, et sur ce qu'elle est défavorablement connue des services de police compte tenu qu'elle a été mise en cause pour des faits de vol en réunion commis le 28 décembre 2021, qu'elle a été placée en garde à vue pour des faits de vol en réunion le 15 février 2025 et qu'elle fait l'objet d'une interdiction de paraître dans le département des Landes. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme A.
10. En troisième lieu, eu égard à l'objet de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, est inopérant.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses effets sur la situation personnelle de Mme A.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ".
13. Il résulte de la décision attaquée que celle-ci se fonde sur ce que le comportement de la requérante constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre de la société française. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'elle justifie d'un domicile stable. Si elle fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel d'Auch le 11 mars 2025 du fait de vol de zing en réunion et si des faits de vol en réunion commis par elle le 28 décembre 2021 figurent dans le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires, il résulte du procès-verbal d'audition de l'intéressée dressé le 15 février 2025 par les services de gendarmerie d'Éauze qu'elle a déclaré ne jamais avoir fait l'objet d'une condamnation pénale et le préfet ne démontre pas qu'une telle condamnation a été prononcée à son encontre. Il suit de là que le comportement de Mme A ne peut être regardé comme constitutif d'une menace à l'ordre public. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Gers a fait inexacte application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () ". L'article L. 122-1 du même code rajoute : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ".
15. Il ressort des dispositions du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 251-1 et suivants, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions administratives devant être motivées, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant fixation du pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
17. La décision attaquée se fonde sur ce que Mme A n'allègue ni n'établit être exposée à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
19. Si Mme A soutient que le préfet ne précise pas les arguments qui l'ont amené à considérer qu'elle ne sera pas exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'allègue ni n'établit qu'elle y serait exposée à de tels traitements. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
20. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
21. La décision attaquée vise l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et se fonde sur l'entrée récente de l'intéressée sur le territoire national, sur la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, et sur son comportement qui porte atteinte à l'ordre public alors même qu'aucune précédente mesure d'éloignement n'a été pris à son encontre. Par suite, cette décision satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions rappelées précédemment.
22. En second lieu, la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui est relatif à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
23. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. () ".
24. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.
25. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une décision d'assignation à résidence ne peut notamment être prise qu'à condition que l'étranger fasse l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire. Ainsi qu'il a été dit au point 13, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. Par voie de conséquence, la décision attaquée est elle-même entachée d'illégalité.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
26. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'une décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, les arrêtés attaqués ne prescrivant d'ailleurs pas un tel signalement. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont irrecevables.
27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes n° 2500445 et n° 2500446 de Mme A, l'arrêté du préfet du Gers du 16 février 2025, en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du même jour doivent être annulés.
Sur les frais liés à l'instance :
28. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ".
29. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Machado Torres.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Gers du 16 février 2025, en tant qu'il porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 16 février 2025 sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me Machado Torres, avocat de Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Les conclusions des requêtes n° 2500445 et n° 2500446 de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, au préfet du Gers et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Machado Torres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière :
N°s 2500445 - 2500446Avocats intervenants
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TA643 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500445_20250303
TA062 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500445_20250303