TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500446_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Beyer, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2025 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle sous astreinte de 100 e à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité au versement d'une somme de euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, M. C se désiste de sa requête en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. B, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500448 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, prendre acte d'un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans tenir d'audience, même lorsque la procédure contradictoire a été engagée (CE 1er avril 2019, n° 426228). 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est donné acte à M. C de son désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 :Les conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500446
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Chronologie de l'affaire
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TA3830 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500446_20250130
Données disponibles
- Texte intégral