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TA76 · URGENCES JR — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500446_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025 à 21 h 15, l'association Action Grand Passage demande au tribunal : 1°) d'annuler de l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les occupants du terrain situé rue Félix Faure à Caudebec-lès-Elbeuf de quitter ces lieux dans le délai de 24 heures à compter de sa notification ; 2°) à titre subsidiaire, de leur accorder jusqu'au 15 février 2025 pour quitter les lieux. L'association Action Grand Passage soutient que : - les occupants sont conscients de la gêne occasionnée mais disposent d'une autorisation du propriétaire pour demeurer sur le parking jusqu'au 15 février 2025 ; - contraindre les intéressés à évacuer engendrera davantage de troubles à l'ordre public et de coût injustifié pour les finances publiques que de leur permettre d'y rester quelques jours ; - les occupants ont tenté d'engager le dialogue, ainsi que le préconise la circulaire IOMD23088443J ; - l'aire d'accueil de Saint-Pierre-lès-Elbeuf n'est pas disponible et les intéressés doivent scolariser leurs enfants ; - leur mode de vie est l'expression d'un héritage culturel dont le respect et la protection sont imposés par la loi et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - leur vulnérabilité particulière doit être prise en considération ; - le droit à l'accès à l'eau, garanti par l'article L. 210-1 du code de l'environnement et par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être reconnu ; - le droit à l'accès à l'électricité, garanti par l'article L. 121-1 du code de l'énergie, doit également être reconnu ; - le Défenseur des droits a statué en ce sens par la décision n° 2024-017 du 12 février 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2025 à 20 h 38, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières prévues par l'article R. 779-8 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, notamment son article 9 ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique du 3 février 2025 à 9 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le rapport a été présenté. A l'issue de l'audience, à 9 h 31, la clôture de l'instruction a été prononcée. 1. Un groupe composé de 17 caravanes et d'autant véhicules tracteurs occupe le parking d'un magasin situé sur la parcelle cadastrée AD 607 sur le territoire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, desservi par la rue Félix Faure. A la demande du maire de cette commune, le préfet de la Seine-Maritime a, par l'arrêté du 30 janvier 2025 attaqué, mis en demeure les occupants de quitter les lieux dans le délai de 24 heures à compter de sa notification, intervenue le 31 janvier 2025 à 18 h. 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles () II. En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I (), le maire () peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 28 janvier 2025 par les services de la police nationale, que le raccordement illicite aux boîtiers électriques implantés du côté du magasin de l'enseigne Picard est susceptible d'engendrer une surtension et expose les personnes à des risques d'électrocution, que le branchement sauvage en eau sous un regard du côté gauche du parking donne lieu à une utilisation d'eau ensuite déversée dans le réseau d'eau pluviale moyennant un risque non négligeable de pollution et que le raccordement à hydrant réservé aux sapeurs-pompiers porte en lui le risque d'entraver l'efficacité d'une intervention en cas d'incendie. La matérialité de ces constatations n'est pas contestée par l'association requérante qui se borne à minimiser les risques d'atteintes aux personnes et aux biens au regard des troubles que pourrait provoquer une évacuation des résidences mobiles. Ces derniers troubles ne sont, quant à eux, pas démontrés non plus que l'impossibilité pour les intéressés de s'installer sur un emplacement autorisé. Par ailleurs, les droits, garantis par le code de l'environnement, le code de l'énergie et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'avoir un accès à l'eau et à l'énergie afin de mener une vie privée et familiale normale ne sont en l'espèce pas méconnus dès lors que ces droits doivent, et peuvent en l'occurrence, s'exercer dans le respect des textes qui les réglementent. Enfin, la circonstance que le propriétaire de l'emplacement occupé aurait autorisé le groupe de résidences mobiles à y demeurer jusqu'au 15 février 2025 est sans incidence sur la légalité de la mesure de police administrative attaquée, prise par l'autorité préfectorale dans l'objectif de faire respecter la réglementation relative au stationnement des gens du voyage et prévenir les troubles à l'ordre public. Par suite, l'association requérante n'est pas fondée, par les arguments qu'elle invoque et les précisions qu'elle apporte, à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a entaché son arrêté d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un intérêt et de la qualité d'un groupement pour introduire une requête pour le compte de personnes privées visées par une mesure individuelle de police, que l'association Action Grand Passage n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les occupants du terrain situé rue Félix Faure à Caudebec-lès-Elbeuf de quitter ces lieux dans le délai de 24 heures à compter de sa notification. Les conclusions, présentées à titre subsidiaire, tendant à autoriser les occupants à demeurer sur le terrain en cause jusqu'au 15 février 2025 sont irrecevables dès lors que les pouvoirs dévolus au tribunal administratif sont limités, en l'espèce, à l'annulation d'un acte administratif et qu'il n'est pas de l'office de la juridiction de réformer cette décision en ce qui concerne son délai d'exécution. DECIDE : Article 1er : La requête de l'association Action Grand Passage est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Action Grand Passage et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 3 février 2025. Le magistrat désigné, Signé : P. A La greffière, Signé : P. HIS N°2500446
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JR
- Formation
- URGENCES JR
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500446_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel