TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500448_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier, 14 mars et 8 septembre 2025, la société SEPUR, représentée par Me Lhéritier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris à lui verser une provision de 3 595 058,11 euros correspondant à 17 factures impayées dans le cadre du marché relatif à la collecte et au transport des déchets, ainsi que les intérêts et indemnités accessoires ; 2°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 15 octobre 2025, l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, représenté par SELARL Valadou-Josselin & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 25 novembre 2025, la société SEPUR déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par l’acte visé ci-dessus, la société requérante s’est désistée de son recours. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de la société SEPUR. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEPUR et au l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris. Fait à Cergy, le 9 décembre 2025 Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
DTA_2500448_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel