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TA35 · Eloignement urgent — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500449_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 janvier 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il soutient : - n'avoir aucune ressource et aucune solution d'hébergement ; - ne pas avoir volontairement altéré ses empreintes. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; subsidiairement, il sollicite une substitution de motif et de base légale en faisant application de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile pour " non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouju, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. Bouju, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant éthiopien, né le 14 août 2003, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 novembre 2024. Sa demande d'asile a été enregistrée le 21 janvier 2005. Par une décision du même jour dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile ; / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; / 3° En cas de fraude. ". Il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément et sans qu'y fassent obstacle les termes de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de rejeter une demande entachée de fraude. 3. En premier lieu, la décision du 21 janvier 2025, qui vise l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'il a " tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement [ses] empreintes ", comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice pour les personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de l'enregistrement de celle-ci, que les empreintes digitales de M. A se sont révélées illisibles et inexploitables à deux reprises séparées d'un mois d'intervalle. Si l'intéressé soutient n'avoir nullement cherché à modifier ses empreintes, il n'apporte explication susceptible de justifier l'illisibilité de ses empreintes digitales. Dans ces conditions, le fait que ses empreintes s'avèrent toutes inexploitables a pu être regardé par la directrice territoriale de l'OFII comme résultant d'une altération volontaire et révélant une intention de fraude. Par ailleurs, M. A fait valoir, sans plus de précision ni justification, ne pas disposer d'un hébergement stable ni de moyens pour subvenir à ses besoins. S'il a pu déclarer, lors de l'entretien d'évaluation de vulnérabilité qui s'est tenu le 21 janvier 2025 avec l'assistance d'un interprète en langue Oromo, ne pas être hébergé et avoir des problèmes de santé, il n'est pas établi qu'il se trouverait dans une situation particulière de vulnérabilité de nature à caractériser une erreur d'appréciation commise par l'OFII. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé D. Bouju La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500449
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Chronologie de l'affaire
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TA354 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500449_20250204
Données disponibles
- Texte intégral