TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500449_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 janvier 2025 opérant une saisie sur son salaire d'un montant de 366 euros dans le cadre d'un litige l'opposant au Centre national d'enseignement à distance (CNED), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que l'acte de poursuite dont la suspension est demandée le place dans une situation de grande précarité financière ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte de poursuite contesté ; s'il s'est bien inscrit en 2021 au CNED, il a, quelques jours après son inscription, décidé de se rétracter et il a adressé, par pli postal recommandé, un courrier en ce sens au CNED qui n'a toutefois jamais été réceptionné par cet établissement et dont il n'a pas conservé le récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A aurait introduit devant le tribunal administratif de Poitiers une requête distincte tendant à la décharge de l'obligation de payer l'acte de poursuite qu'il conteste et dont il ne produit d'ailleurs même pas la copie à l'appui de sa requête. En l'absence d'un tel recours au fond, la présente requête en référé suspension, qui méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est, en tout état de cause, manifestement irrecevable. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Poitiers, le 24 février 2025. Le juge des référés, Signé L. CAMPOY La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500449_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA