TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500450_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A B, représenté par Me Si Hassen demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 6 février 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les sept jours suivant la notification du jugement à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation fixée par l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'information prévue par l'article R. 551-23 ne lui ayant pas été donnée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, - et les observations de Me Si Hassen, pour M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1990 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré en France en avril 2023, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, qui lui a été refusée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2023 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2024. Il a sollicité le réexamen de cette demande d'asile, qui est actuellement en cours. Par la décision attaquée, en date du 6 février 2025, la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé, dans le cadre de cette nouvelle démarche, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il est justifié par l'OFII de la délégation conférée par le directeur général de cet établissement public, le 3 février 2025, à la signataire de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice d'incompétence ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". L'article R. 551-23 du même code précise que " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité retraçant l'entretien dont M. B a bénéficié le 6 février 2025, au bas de laquelle il a apposé sa signature, que l'intéressé a été informé en langue française, qu'il pratique couramment, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré d'un vice de procédure tenant au non-respect des dispositions précitées doit dès lors être écarté. 6. Aux termes, en troisième lieu, de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ". 7. D'une part, la décision attaquée vise les dispositions qui la fondent, mentionne que M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et que ses besoins, ainsi que sa situation privée et familiale, ont donné lieu à évaluation. Elle est ainsi suffisamment motivée. 8. D'autre part, il ne résulte ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII se serait crue en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ou se serait abstenue de procéder à un examen attentif et individualisé de la situation de M. B. Le moyen tiré d'une erreur de droit commise à ce titre doit dès lors être écarté. 9. Enfin, pour arguer d'une situation d'une vulnérabilité au sens de l'article L. 551-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B fait valoir qu'il souffre de diverses pathologies, notamment une maladie pulmonaire. Toutefois, cette allégation n'est corroborée par aucun commencement de preuve et il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant bénéficie d'une solution d'hébergement à titre gratuit auprès de son frère. Dans ces conditions, et alors même que cette solution d'hébergement pèse sur les conditions de vie au sein du foyer de son frère, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 6 février lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président du tribunal, David Zupan La greffière S. Kieffer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500450_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel