TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500450_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Belaïche sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Gard le 12 décembre 2024 ; - l'absence de récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour a une incidence grave sur sa situation personnelle. Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 14 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 3. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de M. A, le préfet du Gard lui a délivré, le 14 février 2025, le récépissé de dépôt correspondant à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'autorisant à travailler, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés à ce titre. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belaïche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versée. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Belaïche, avocat de M. A, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à M. A dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée par le bureau d'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Gard et à Me Belaïche. Fait à Nîmes, le 14 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2500450_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA