TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURS
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500451_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. C B A, représenté par Me Si Hassen demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 5 février 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les sept jours suivant la notification du jugement à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence, sauf à justifier d'une délégation conférée à son signataire ; - cette décision ne satisfait pas à l'exigence de motivation fixée par l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration et par l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, l'information prévue par l'article R. 551-23 ne lui ayant pas été donnée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu, d'une part, des raisons légitimes pour lesquelles il a tardé à déposer sa demande d'asile et, d'autre part, de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, - et les observations de Me Si Hassen, représentant M. B A, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né en 1996 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est entré en France le 11 octobre 2024. Le 5 février 2025, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par la décision attaquée, prise le jour même, la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il est justifié par l'OFII de la délégation conférée par le directeur général de cet établissement public, le 3 février 2025, à la signataire de la décision attaquée. Le moyen tiré du vice d'incompétence ne peut dès lors qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". L'article R. 551-23 du même code précise que " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité retraçant l'entretien dont M. B A a bénéficié le 5 février 2025, au bas de laquelle il a apposé sa signature, que l'intéressé a été informé en langue française, qu'il pratique couramment, des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré d'un vice de procédure tenant au non-respect des dispositions précitées doit dès lors être écarté. 6. Aux termes, en troisième lieu, de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Selon l'article L. 531-27 du même code, auquel il est ainsi renvoyé : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". Enfin, aux termes de l'article D. 551-17 de ce code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée ". 7. D'une part, la décision attaquée vise les dispositions qui la fondent, mentionne que M. B A a déposé sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France sans justifier d'un motif légitime et que ses besoins, ainsi que sa situation privée et familiale, ont donné lieu à évaluation. Elle est ainsi suffisamment motivée. 8. Il ne résulte par ailleurs ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier, en dépit des termes à cet égard particulièrement maladroits du mémoire en défense, que la directrice territoriale de cet office se serait crue en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ou se serait abstenue de procéder à un examen attentif et individualisé de la situation de M. B A. Le moyen tiré d'une erreur de droit commise à ce titre doit dès lors être écarté. 9. D'autre part, M. B A fait valoir que, venu en France en octobre 2024 afin d'y suivre une formation, il n'avait pas alors l'intention de demander l'asile mais a reçu récemment des informations nouvelles faisant état de menaces pesant sur lui dans son pays, de sorte qu'il aurait un motif légitime à avoir sollicité l'asile après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. B A ne verse aux débats, pour étayer son argumentation, qu'un avis de recherche dépourvu de toute garantie d'authenticité, sans préciser les conditions dans lesquelles il se l'est procuré. Le récit du requérant, en outre, qui indique être un avocat au barreau de Kinshasa engagé politiquement dans un parti d'opposition et soutient avoir fait l'objet pour cette raison d'une incarcération et d'intimidations subies peu de temps avant son départ, tend à contredire l'idée selon laquelle il n'aurait eu connaissance qu'en France des menaces le visant. Il ne peut, dans ces conditions, être tenu pour établi que M. B A avait un motif légitime pour tarder à engager une procédure d'asile. 10. Enfin, pour arguer d'une situation d'une vulnérabilité au sens de l'article L. 551-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B A soutient qu'il souffre de problèmes de santé. Le certificat médical versé aux débats, cependant, établi à Kinshasa le 12 avril 2024, prescrit un simple suivi régulier, durant un mois, en raison d'une " intoxication aux substances nocives compliquée d'un épanchement pleural ". Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation quant à la situation de vulnérabilité de M. B A. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 5 février lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B A, n'appelle aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions en injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B A ou à son avocate, par combinaison avec l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le président du tribunal, David Zupan La greffière S. Kieffer La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500451_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel