TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500451_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2025 et non communiqué, M. B... C..., représenté par Me De La Roche, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube l’a expulsé du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté méconnaît l’article R. 632-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le directeur départemental de l’action sanitaire et sociale n’a pas été entendu par la commission d’expulsion ; - il ne représente pas une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet de l’Aube, en prenant l’arrêté attaqué, a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, compte tenu de sa situation familiale et sociale et a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet ,conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme A..., - les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique, - et les observations de Me De La Roche, représentant M. C.... Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant portugais né le 26 juillet 1964, est entré en France en 1967. Par un arrêté du 27 décembre 2024, le préfet de l’Aube l’a expulsé du territoire français. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». 3. En l’espèce, M. C... est entré sur le territoire français à l’âge de deux ans avec ses parents et réside en France depuis cinquante-huit ans. Il est gérant d’un garage automobile employant une dizaine de personnes. Il justifie avoir conclu en 2010 un pacte civil de solidarité avec sa compagne. Il est père de deux enfants majeurs dont l’un est encore étudiant à l’université de Reims. Il a ainsi fixé, depuis plusieurs années, le centre de ses intérêts personnels et professionnels sur le territoire français. En outre, il n’a pas commis de nouvelle infraction pénale depuis 2020 et justifie de ses efforts de réinsertion. Dans ces conditions, aussi regrettable que soit le passé pénal de l’intéressé, eu égard à la relative ancienneté des faits répréhensibles commis par M. C... et au comportement adopté par ce dernier depuis la commission de ces faits, le préfet de l’Aube a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube l’a expulsé du territoire français. 4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que le préfet de l’Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube a expulsé M. C... du territoire français est annulé. Article 2 : L’Etat versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du préfet de l’Aube présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... et au préfet de l’Aube. Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dominique Babski, président, Mme Bénédicte Alibert, première conseillère, M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 . La rapporteure, signé B. A... Le président, signé D.BABSKI La greffière, signé I. DELABORDE La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2500451_20250923
Données disponibles
- Texte intégral