TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 1 — 11 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500452_20250411
- Date
- 11 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 17 février 2025, le préfet de la Haute-Loire demande au tribunal d'annuler l'élection de M. B A en qualité de président du syndicat intercommunal des eaux de Montregard intervenue le 29 janvier 2025. Il soutient que cette élection est irrégulière dès lors que le poste de président du syndicat n'était pas vacant, M. C ne lui ayant pas adressé sa démission conformément aux dispositions combinées des articles L. 5211-2 et L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales ; par suite, il ne pouvait donc pas être considéré comme démissionnaire. Par une ordonnance du 19 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mars 2025 en application de l'article R. 611-11 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le comité syndical du syndicat intercommunal des eaux de Montregard a procédé, le 29 janvier 2025, à l'élection de son président, M. B A. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Loire en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales : : " A l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. " et aux termes de l'article L. 2122-15 du même code : "" La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée. () ". Il résulte de ces dispositions que la démission d'un président d'un établissement public de coopération intercommunale doit être adressée au représentant de l'Etat dans le département et qu'elle est définitive à compter de son acceptation par ce dernier ou, à défaut d'acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée. 3. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que si l'élection de M. A en qualité de président du syndicat intercommunal des eaux de Montregard est intervenue le 29 janvier 2025 à la suite de la démission de M. C, cette dernière n'a pas été adressée au représentant de l'Etat dans le département. Le poste de président n'était donc pas devenu vacant à la date des opérations électorales et ne pouvait être pourvu. Il s'ensuit que l'élection de M. A est entachée d'une irrégularité et que le préfet de la Haute-Loire est fondé à demander l'annulation de cette dernière. D E C I D E : Article 1er : L'élection du 29 janvier 2025 de M. B A en qualité de président du syndicat intercommunal des eaux de Montregard est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Loire et à M. B A. Copie en sera adressée pour information au syndicat intercommunal des eaux de Montregard. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2025
Référence
DTA_2500452_20250411
Données disponibles
- Texte intégral