TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500453_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2025 et le 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Goulet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de mettre à sa disposition une attestation justifiant de la régularité de son séjour sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2500467 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Deregnieaux, greffière d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Goulet, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; - les observations du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête comme dirigée contre une décision inexistante. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 février 2025 à 14h en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 avril 2001 à Abidjan (Côte d'Ivoire), a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable jusqu'au 15 octobre 2024 par un courrier réceptionné le 22 juillet 2024. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Il ressort des pièces produites par le préfet en défense que ce dernier a fait droit à la demande de Mme A le 8 août 2024 et qu'un titre de séjour valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2028 a été fabriqué le 17 août 2024. A la supposer établie, la circonstance que Mme A n'ait pas reçu de notification du rendez-vous qui lui avait été fixé, selon le préfet, le 18 octobre 2024, pour retirer ce titre de séjour, est sans incidence sur l'existence de cette décision, laquelle a été prise avant l'expiration du délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Par suite, la requête de Mme A, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande Mme A sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 février 2025. Le juge des référés, Signé D. TERME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500453_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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