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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500455_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tomc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ou, à titre subsidiaire, de réduire la prolongation à une durée strictement nécessaire et proportionnée ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 66 de la Constitution française, les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de proportionnalité et constitue une atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 et 27 janvier 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025, Mme C a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Tomc, avocat de M. A, qui a repris les moyens soulevés dans la requête, a soulevé un nouveau moyen tiré de l'erreur de fait, dès lors que M. A démontre être marié et qu'il vit avec sa femme à Roanne et a souligné que la situation de M. A est en cours de régularisation ; - le préfet de la Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 juin 1993, entré en France au cours de l'année 2021, selon ses déclarations, a été assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours par un premier arrêté du préfet de la Loire du 11 octobre 2024, prolongé pour la même durée par un deuxième arrêté du préfet de la Loire du 27 novembre 2024. Par un troisième arrêté du 6 janvier 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Loire a de nouveau prolongé l'assignation à résidence prise à son encontre pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision prolongeant l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours se fonde, en particulier, sur l'arrêté en date du 11 octobre 2024 l'assignant pour la première fois à résidence pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours prise à son encontre le 12 février 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire se serait abstenu de procéder à un examen préalable et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, la décision en litige, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et n'est pas entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'ont pas trait aux décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, si M. A fait valoir que l'arrêté portant assignation à résidence est disproportionnée dès lors qu'il contrevient à sa liberté d'aller et venir et qu'elle porte atteinte à sa liberté " en tant que conjoint d'une ressortissante française ", il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'interdiction de sortir du département de la Loire sans autorisation pour une durée de quarante-cinq jours, restreint provisoirement sa liberté de circuler en dehors de ce département, mais n'a ni pour objet ni pour effet de le priver de la liberté d'aller et venir. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A est marié à une ressortissante française depuis le 27 juillet 2024, il ne démontre pas la réalité de leur vie commune par la seule facture EDF à leurs deux noms qu'il produit. En outre, M. A se prévaut de ce qu'il travaille dans un secteur en tension, l'arrêté en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de lui interdire de travailler. Enfin, la seule circonstance que M. A ne représenterait pas une menace pour l'ordre public n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de fait, d'une erreur dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, ni qu'elle aurait méconnu les dispositions de la Constitution ou les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, C. C La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500455_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel