TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500455_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 ainsi que des mémoires en production de pièces enregistrés les 3 février 2025, 12 février 2025, 17 février 2025, 18 février 2025, 20 février 2025, 21 mars 2025 et 24 mars 2025, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'est pas établi que le principe du contradictoire, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, a été respecté ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 9 janvier 2025 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ameline, première conseillère, - et les observations de Me Vérilhac, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 décembre 2003, déclare être entré en France en 2021, à l'âge de 17 ans. Le 9 octobre 2024, il a été contrôlé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour et de circulation sur le territoire national. N'ayant pas été en mesure de présenter un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni aucun titre l'autorisant à séjourner en France, le préfet de la Seine-Maritime a édicté un arrêté, le 9 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pendant la durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces quatre décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, M. A, s'étant déclaré célibataire sans charge de famille, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () " 4. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre. 5. Si la décision attaquée ne mentionne pas que le préfet a examiné le droit au séjour de M. A, il ressort de ses termes qu'il a apprécié ses conséquences sur la vie privée et familiale de ce dernier. Alors que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance humanitaire, ni ne se prévaut d'un motif justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré de plein droit, le préfet a ce faisant vérifié de manière suffisante son droit au séjour préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort du procès-verbal d'audition du 9 octobre 2024 produit par le préfet en défense que M. A a, préalablement à l'adoption de l'arrêté en litige, été entendu par les services de police aux frontières et, dans ce cadre, invité à faire valoir les éléments relatifs à la régularité de son séjour, à son entrée en France et, plus généralement, à sa situation personnelle et familiale. Il a également été invité à présenter ses observations quant à l'éventualité de l'adoption d'une mesure d'éloignement. Au surplus, le requérant se borne à affirmer qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'adoption de l'arrêté litige, sans faire état des éléments qu'il aurait été, selon lui, empêché de porter à la connaissance de l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, manque en fait et doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. A, qui justifie être présent en France depuis 2021 et démontre travailler depuis avril 2023 en qualité de plongeur en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 2 septembre 2024, ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français ni avoir fait une demande de titre de séjour. Il ne fait par ailleurs état d'aucune attache familiale en France à l'exception d'une amie, qui est de nationalité française, qu'il côtoierait depuis septembre 2024. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en ayant obligé M. A à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet a relevé notamment que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire, s'y est maintenu sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour, et s'est déclaré sans domicile fixe. Dès lors, la décision litigieuse mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision ayant obligé le requérant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale, par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, doit donc être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () " 12. Il est constant que M. A, qui ne justifie pas d'une adresse stable, n'est pas entré régulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'intéressé n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité aux services de police le 9 octobre 2024. Il présente donc un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, en l'absence de circonstance particulière, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur ces circonstances en application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de ce texte doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des moyens tirés du défaut d'examen particulier et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination. 14. En second lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A ne prouve pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux ne doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). " 16. En premier lieu, la décision prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé, qu'il ne justifie pas d'attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 17. En deuxième lieu, faute pour M. A d'avoir démontré l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 18. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle du requérant, lequel ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire, doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La rapporteure, C. AMELINE Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY N°2500455
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA766 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500455_20250506
TA347 mai 2026
ORTA_2500455_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2500455_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel