TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500457_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur de droit. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des observations en défense le 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2025 : - le rapport de M. Fraisseix ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien né le 22 juin 1992, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. C a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par arrêté n° 78-2024-06-12-0001 du 12 juin 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B, sous-préfet de Rambouillet, à l'effet de signer pour tout le département les arrêtés, décisions ou toutes mesures concernant l'éloignement des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen de sa situation. 6. En troisième lieu, si M. C soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'apprécier son bien-fondé. Celui-ci ne peut, par suite, qu'être écarté. 7. En cinquième lieu, M. C soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit. Toutefois, M. C n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. En l'espèce, si M. C se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans, d'être en situation de concubinage avec sa compagne de nationalité française et de sa situation de travail, il ne l'établit toutefois par aucune pièce probante versée aux débats. En outre, s'il ressort de l'arrêté attaqué que sa concubine est enceinte, M. C ne produit aucun élément permettant de justifier l'intensité de ses liens avec cette dernière. Enfin, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir d'autres attaches en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Jauffret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025. Le rapporteur, signé P. Fraisseix Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2500457_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel