TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500457_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Elle doit être regardée comme soutenant ne pas pouvoir obtenir un rendez-vous en ligne pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et que : -la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de sa situation administrative, elle pourrait être éloignée à tout moment et perdre ses droits sociaux ; - la condition d'utilité est remplie, car il n'y a pas d'alternative à la prise de rendez-vous en ligne. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer dès lors que Mme A a obtenu un rendez-vous le 4 septembre 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité haïtienne, née le 22 mai 1983, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui fixer un rendez-vous pour procéder à une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quarante-huit heures. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Le préfet de la Guadeloupe soutient sans être contredit que l'intéressée a obtenu un rendez-vous en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour le 4 septembre 2025 à 10 :00. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025 . Le juge des référés, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
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TA10531 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2500457_20250731
Données disponibles
- Texte intégral