TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500458_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, M. B F, représenté par Me Delavay, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer et d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation d'asile adéquate dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés ont été signés par une autorité qui n'est pas habilitée ; - l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée et en temps utile ; - les notices obligatoires n'ont pas été remises dans leur intégralité ; - la préfecture ne démontre pas avoir régulièrement saisi les autorités croates ni avoir reçu confirmation de leur accord de reprise en charge ; - la décision de transfert est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que la Croatie connaît une défaillance générale de son système d'asile et ne présente pas de garanties suffisantes quant au traitement impartial des demandes d'asile déposées par les déserteurs russes ; - la décision d'assignation est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme G pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme G ; - les observations de Me Oleinikova substituant Me Delavay, représentant M. F assisté de Mme H interprète en langue russe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant russe né le 6 février 2003, entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2024, a déclaré son intention de solliciter l'asile le 7 novembre 2024. Il a été identifié le même jour sur la base de données Eurodac comme ayant déposé une demande d'asile auprès des autorités croates le 23 octobre 2024. Les autorités croates, saisies le 5 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 19 décembre 2024. L'intéressé demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 9 janvier 2025 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence. Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates : 2. En premier lieu, par arrêté du 22 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné à Mme E C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, délégation aux fins de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 ". 4. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". 5. Il ressort des mentions figurant sur le compte-rendu signé par M. F qu'il a bénéficié le 7 novembre 2024, soit avant l'intervention de la décision attaquée, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, mené par un agent de la préfecture des Hauts-de-Seine assisté d'un interprète agréé en langue russe. Ce document comporte la mention selon laquelle il a été " conduit par un agent de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture des Hauts de Seine ", accompagnée de ses initiales et d'un cachet portant le numéro n°261. La teneur du résumé de cet entretien fait, par ailleurs, état de ce que les questions qui lui ont été posées sont appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative du requérant et établit que l'intéressé a été interrogé sur les conditions de son parcours migratoire, les modalités de son entrée sur le territoire français, sa situation familiale et mis à même de faire état de toute information se rapportant à sa situation. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son entretien n'aurait pas été soumis aux exigences de confidentialité imposées pour l'exercice. Ainsi, les modalités de l'entretien individuel n'ont pas privé l'intéressé de garanties. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées, et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été informé de ses droits au moyen des brochures A et B en langue russe, qu'il comprend, qui lui ont été remises le 7 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (..) 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac () ". Aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. F a introduit une demande d'asile en Croatie le 23 octobre 2024 puis en France le 24 octobre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône justifie avoir saisi les autorités croates le 5 décembre 2024 et avoir reçu une décision explicite d'acceptation via le réseau dublinet le 19 décembre 2024 en application des article 23 et 25 précité. Il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l'article 24 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que ces dispositions ne sont relatives qu'à la présentation d'une requête aux fins de reprise en charge lorsqu'aucune nouvelle demande n'a été introduite dans l'Etat membre requérant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la saisine des autorités italiennes ne serait pas établie doit être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment son article 4, et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d'asile. 12. Il résulte des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 que si un Etat membre de l'Union européenne appliquant le règlement dit " D A " est présumé respecter ses obligations découlant de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, cette présomption est susceptible d'être renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre en cause, exposant ceux-ci à un risque de traitement inhumain ou dégradant prohibé par les stipulations de ce même article. En application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date d'édiction de la décision litigieuse et eu égard aux éléments produits devant lui et se rapportant à la procédure d'asile appliquée dans l'ÉEtat membre initialement désigné comme responsable au sens de ces dispositions, il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités de ce même ÉEtat membre du demandeur d'asile, ce dernier n'aurait pu bénéficier d'un examen effectif de sa demande d'asile, notamment en raison d'un refus opposé à tout enregistrement des demandes d'asile ou d'une incapacité structurelle à mettre en œuvre les règles afférentes à la procédure d'asile, ou si la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce même ÉEtat était telle qu'un renvoi à destination de ce pays aurait exposé l'intéressé, de ce seul fait, à un risque de traitement prohibé par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Croatie est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit dès lors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. 13. En dépit des nombreuses pièces produites à l'instance, à savoir des articles de presse et d'organisations internationales, des statistiques de l'" Asylum information database ", ainsi qu'un rapport de l'association Solidarité sans frontières relatif aux pourcentages de protections accordées, aux refoulements irréguliers pratiqués par la Croatie et à l'absence d'accès aux soins et d'assistance juridique, ces documents ne permettent pas de considérer que M. F serait personnellement exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En outre, M. F souligne sa situation de déserteur de l'armée russe et précise que la Croatie traiterait de manière partiale, compte tenu de ses liens avec la Russie, les demandes d'asile des déserteurs russes. Toutefois, eu égard aux motifs exposés au point précédent et en dépit de leur caractère récent, les documents produits, à savoir un courrier rédigé par le président de la fondation à but non lucratif " Russland hinter Gittern " le 22 décembre 2024, un courrier rédigé par la présidente de l'association " Russie-Libertés " le 20 décembre 2024, un courriel rédigé par la co-fondatrice et la coordinatrice de l'association " inTransit ", un jugement de la Haute Cour administrative de Croatie, et enfin un projet de défense des droits de l'Homme de l'organisation publique interrégionale " Le Centre de défense des droits de l'Homme Mémorial ", ne permettent pas d'établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités croates, qui ont explicitement accepté de le reprendre en charge, ne traiteraient pas sa propre demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 15. Par suite, les circonstances qu'il invoque, aussi difficiles qu'elles soient, ne suffisent pas à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation : 16. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 15, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté portant remise aux autorités croates doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La magistrate désignée, Signé F. G Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500458_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel