TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500458_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 3 février 2025, M. B A, représenté par Me Doumi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " du 26 septembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, procédant au retrait de points de son permis de conduire à la suite d'une infraction relevée le 22 janvier 2024 et récapitulant les retraits de points déjà intervenus à la suite d'infractions relevées les 28 juin 2023, 5 novembre 2023 et 6 mars 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rétablir ces points sur le capital de points de son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des effets des décisions attaquées sur l'exercice de son activité professionnelle ;
- la lettre 48 N prévue par l'article R. 223-4 du code de la route l'informant de l'obligation d'accomplir un stage de récupération de points à la suite de l'infraction relevée le 22 janvier 2024 ne lui a pas été adressée ;
- le paiement de l'amende forfaitaire par sa mère n'établit pas la réalité de l'infraction relevée le 22 janvier 2024, qu'il a en outre contestée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête au fond est irrecevable puisque tardive ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie compte tenu de la répétition des infractions commises et de l'intérêt public à maintenir l'invalidité du permis de conduire du requérant, d'autant que l'urgence alléguée ne résulte que du comportement du requérant ;
- le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2500400 tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2024.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 février 2025, à 14 heures 00 :
- le rapport de M d'Izarn de Villefort,
- les observations de Me Doumi, représentant M. A, qui confirme son argumentation, et les observations de M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Aucun des moyens invoqués par M. A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par M. A doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête au fond, ni même d'ailleurs sur celle de la requête en référé. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 février 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d'Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500458_20250207
Données disponibles
- Texte intégral