TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500460_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 27 et 28 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doulat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doulat ; - les observations de Me Schürmann, représentant de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1989, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. L'intéressé souhaitant déposer une demande d'asile, la structure de premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de l'Isère lui a délivré le 3 janvier 2025 une attestation de rendez-vous auprès du guichet unique de la préfecture de Grenoble pour le 20 févier 2025. _Par l'arrêté contesté du 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement du 1° de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par la préfète par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, la décision assignant M. B à résidence pour une durée de 45 jours vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde notamment l'article L. 523-1. Elle mentionne que M. B est défavorablement connu des forces de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu'il présente des garanties de représentation permettant d'envisager son éloignement comme une perspective raisonnable. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public. () ". 7. Aux termes de l'arrêté attaqué, la préfète de l'Isère estimant que M. B présente une menace à l'ordre public a pris une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du même code pour demander l'annulation de la décision attaquée et le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, F. DOULAT Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500460
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500460_20250129
Données disponibles
- Texte intégral