TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500461_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 28 février 2025, Mme D A, représentée par Me Maumont, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 rejetant sa demande de maintien en service, ensemble l'arrêté du 30 janvier 2025 portant cessation de l'état de volontaire dans les armées au sein de la gendarmerie nationale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la maintenir au-delà de la limite de durée des services pour une durée supplémentaire de trois ans, au sein de son service d'affectation, le service réserve jeune du groupement de gendarmerie départementale de la Manche ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rapporter l'arrêté du 30 janvier 2025 portant cessation de l'état de volontaire dans les armées au sein de la gendarmerie nationale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; les décisions attaquées entrainent une perte financière et portent atteinte à sa carrière, à sa vie professionnelle et à sa vie privée et familiale ; depuis le 3 février 2025, elle ne perçoit plus aucune rémunération alors qu'elle est enceinte ; elle n'a pas été destinataire de son attestation employeur lui permettant de bénéficier des allocations chômage ; en outre, l'administration n'a pas été en mesure de lui accorder des droits en adéquation avec son statut de victime et l'a exclue de l'institution sans considération de son état de santé et en lui faisant perdre le bénéfice de son congés de longue durée pour maladie ; le non-agrément de sa demande de maintien en service et sa radiation des contrôles l'empêchent d'être maintenue en congé de longue durée pour maladie ; en outre, le préjudice dont elle se prévaut ne lui est pas imputable et les décisions attaquées produisent des effets considérables sur sa situation et sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que : • la décision rejetant sa demande de maintien en service au-delà de la limite de durée des services n'est pas motivée ; la mention " absence d'intérêt du service " ne saurait être regardée comme une motivation suffisante ; • le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'agréer son maintien pour une durée supplémentaire de trois ans, dispositif prévu à l'article L. 4139-17 du code de la défense ; la gendarmerie nationale connaît des difficultés de recrutement et des sous-effectifs systématiques ; son maintien en service aurait permis à son unité d'affectation de bénéficier de ses services le temps qu'elle intègre l'école des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ; en outre, ses compétences sont précieuses ; de plus, elle s'est vue attribuer la protection fonctionnelle en raison de l'agression et du harcèlement sexuels qu'elle a subis ; or, l'institution ne l'accompagne pas suffisamment ni correctement dans sa reconstruction professionnelle et ne lui permet pas de poursuivre ses fonctions de gendarme adjoint volontaire jusqu'au 3 février 2028 ; les décisions attaquées créent un sentiment d'abandon puisqu'elle se retrouve sans ressources financières ni aide morale dans son cheminement de reconstruction ; enfin, sa situation familiale n'a pas davantage été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme A ne justifie pas d'une situation d'urgence ; elle n'apporte aucun élément sur l'existence d'éventuelles charges financières incompressibles ou une situation de précarité insurmontable ; de plus, la circonstance qu'elle est enceinte ne caractérise pas, à elle seule, une situation d'urgence, la requérante pouvant prétendre au versement de l'allocation retour à l'emploi ; enfin, une fois l'aptitude médicale constatée, la requérante pourra se prévaloir du bénéfice du concours de sous-officier du corps de soutien technique et administratif et percevra à nouveau une solde ; son lien avec la gendarmerie n'est pas définitivement rompu ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision rejetant la demande de maintien en service : • le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant dès lors que le maintien en service au-delà de la limite légale de durée des services de volontaires aux armées ne constitue pas un droit pour l'agent ; • aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise, l'administration appréciant l'opportunité de procéder au maintien en service d'un militaire à l'issue de son contrat au regard du seul intérêt du service ; l'intérêt du service ne s'apprécie pas uniquement en terme d'effectifs disponibles au sein de la gendarmerie ; de plus, la situation personnelle de Mme A, qui a déjà bénéficié d'une prolongation de service de trente-six mois, ne saurait être regardée comme un motif tiré de l'intérêt du service justifiant d'accéder à sa demande ; en outre, la requérante est placée en congé longue durée pour maladie depuis le 4 novembre 2024 de sorte que son aptitude médicale ne lui permet pas, en l'état, de prétendre au maintien en service à l'issue de son contrat ; de plus, elle ne justifie pas disposer de compétences ou de qualifications suffisamment rares ou particulières, dont la perte constituerait un vrai désagrément pour l'institution ; de même, l'octroi de la protection fonctionnelle à un militaire ne saurait s'étendre jusqu'au bénéfice d'avantages statutaires tels que l'agrément automatique d'une demande de maintien en service ; enfin, l'administration peut octroyer, en vertu de l'article L. 4139-17 du code de la défense, un maintien en service seulement pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées et non pour répondre au seul intérêt personnel du militaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours de Mme A adressé le 3 février 2025 à la commission des recours des milliaires. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 4 mars 2025 à 11 heures, en présence de Mme Bella, greffière d'audience : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Maumont, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant que : - elle a produit une nouvelle évaluation de l'allocation retour à l'emploi qu'elle pourrait percevoir, qui est d'un montant de 649 euros ; sa situation est très particulière puisque son congé longue durée pour maladie est présumé en lien avec le service et qu'elle a exercé un recours sur ce point ; en outre, l'urgence est présumée puisqu'elle est privée de rémunération ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation très particulière ; la protection fonctionnelle s'étend au-delà de la prise en charge des honoraires d'avocat ; elle a besoin de temps pour se reconstruire et la suspension de la décision attaquée lui permettrait de bénéficier à nouveau d'un congé longue durée pour maladie ; - et les observations de Mme C, représentant le ministre de l'intérieur, qui précise que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; la requérante est logée gratuitement avec son époux qui est officier ; en outre, elle a attendu quinze jours après la fin de son contrat avant de saisir le tribunal ; - le congé longue durée pour maladie n'est pas l'objet du litige ; les conditions du maintien en service ne sont pas remplies, notamment celle relative à l'aptitude médicale, Mme A étant en congé maladie depuis le 3 novembre 2024 ; en outre, la protection fonctionnelle est sans lien avec la demande de maintien en service ; enfin, l'administration a été bienveillante en lui donnant la possibilité de reporter sa scolarité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Selon l'article L. 4139-16 du code de la défense, la limite de durée de service des militaires sous contrat est de cinq ans pour les volontaires dans les armées. Aux termes de l'article L. 4139-17 du même code : " Par dérogation aux articles L. 4139-16 et L. 4221-2, les militaires de carrière, à l'exclusion des officiers généraux, les officiers sous contrat, les militaires commissionnés, les militaires de la réserve opérationnelle, les militaires engagés et les volontaires dans les armées peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour répondre aux besoins des forces armées et des formations rattachées pendant une période qui ne peut excéder trois ans à compter de l'atteinte de leur limite d'âge ou de leur limite de durée de service. () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme D A s'est engagée dans la gendarmerie nationale le 3 février 2020 en qualité de gendarme adjoint volontaire pour un contrat d'une durée de deux ans, contrat qui a été renouvelé, par une décision du 9 décembre 2021, pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 3 février 2025. Mme A, qui a été placée en congé longue durée pour maladie le 4 novembre 2024, a demandé, le 13 janvier 2025, le maintien en service au-delà de la limite légale de durée des services de cinq ans et ce, pour une durée de trois ans supplémentaires. Par la décision attaquée du 30 janvier 2025, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de maintien en service. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 janvier 2025 refusant d'agréer sa demande de maintien en service. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, que la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2025 rejetant sa demande de maintien en service et, par voie de conséquence, de l'arrêté du 30 janvier 2025 prononçant sa radiation des contrôles à compter du 3 février 2025 doit être rejetée. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance doivent, par suite, également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Fait à Caen, le 5 mars 2025. La juge des référés Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500461_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel