TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500462_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Schurmann, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, le cas échéant, simultanément un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de condamner Etat à verser au conseil de M. B la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi de 1991, Me Schurmann renonçant à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il tente depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de demander le renouvellement de son titre de séjour puis ensuite de pouvoir déposer une première demande de titre de séjour dès lors que sa carte de séjour a expiré depuis plus de 6 mois ; il vit en France depuis 5 ans ; il a été pris en charge par l'ASE alors qu'il était mineur ; il se retrouve sans ressource depuis l'expiration de son titre de séjour le 14 mai 2024 ; il ne peut pas être employé en raison de sa situation alors même qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche ; il ne peut plus payer son loyer ; il ne peut prétendre à aucune prestation sociale et a perdu tous ses droits liés au séjour régulier ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - le mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a délivré à l'intéressé un rendez-vous afin de déposer sa demande. Par un mémoire en réplique enregistré le 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Schurmann, déclare se désister de l'instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. M. A B déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schurmann, représentant M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schurmann de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1 : M. A B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Schürmann, avocate de M. B, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros leur sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schurmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500462_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel