TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500462_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Lagarde, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des articles D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision contestée porte une atteinte manifestement illégale à sa demande d'asile ainsi qu'aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnait le 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, l'OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a été octroyé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté :
- le rapport de Mme Gay, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lagarde, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 8 février 1997, de nationalité afghane, est entrée régulièrement en France le 16 juillet 2024. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du 27 janvier 2025 aux termes duquel le médecin coordonnateur de zone de l'OFII a évalué la vulnérabilité médicale de Mme B sur une échelle de de 0 à 3 à un niveau de 2, et a estimé qu'elle relevait d'une priorité haute pour un hébergement, avec un caractère d'urgence, l'OFII a, par une décision du 31 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, retiré la décision du 20 janvier 2025 portant refus des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aucune disposition de cet article n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie le versement à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête
5. La requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Lagarde, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 800 euros à Me Lagarde au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Lagarde à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lagarde la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lagarde et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Gay La greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250046Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500462_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel