TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500463_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 7 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il est dans l'impossibilité de justifier de manière pérenne de son droit au séjour, alors qu'il réside en France de manière continue depuis 23 années, et qu'il exerce une activité professionnelle ; son employeur l'a informé par mail qu'il serait dans l'obligation de suspendre son contrat de travail à compter du 16 janvier 2025, s'il ne justifie pas de la régularité de son séjour ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * la décision n'est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs qu'il a adressée à la préfète ; * la décision méconnaît les articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'elle a délivré à M. A le titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'il avait sollicité ; au demeurant, le requérant a pu jusque-là exercer une activité professionnelle, sous couvert de récépissés de renouvellement de titres de séjour ; - il n'est fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 janvier 2025 refusant de délivrer une carte de résident au requérant, ce qui explique qu'il a été décidé de faire droit à la demande initiale de M. A. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2025, M. A maintient les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2500462 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport, en l'absence des parties, ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant cambodgien né en 1994, indique être entré en France en 2002. Le 7 juin 2022, il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale ", et de délivrance d'une carte de résident. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution du refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 23 janvier 2025, la préfète du Rhône a décidé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle " mention vie privée et familiale " dont disposait M. A, tout en refusant de lui délivrer une carte de résidant. Alors que le recours de l'intéressé tendait à la suspension du seul refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête ont perdu leur objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6930 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2500463_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel