TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500463_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme D A, représentée par Me Said Soilihi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler sa carte nationale d'identité et son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2025, Mme B A conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintient le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Née le 25 mars 1999 à Dzaoudzi (Mayotte), Mme B A a déposé le 16 janvier 2022, à la suite de la perte de son passeport, une demande de délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité biométrique. En dépit d'un courrier de relance adressé au préfet du Var, reçu le 17 octobre 2024 et resté sans réponse, les documents officiels sollicités ne lui ont pas été remis. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renouveler sa carte nationale d'identité et son passeport. 3. Il résulte de l'instruction qu'après avoir levé le doute qui existait sur l'identité de Mme B A et sur l'acquisition de la nationalité française par celle-ci, et alors que la validité du timbre fiscal acquitté par l'intéressée avait expiré pendant l'instruction de ses demandes du 16 janvier 2022 de délivrance d'un passeport biométrique et d'une carte nationale d'identité biométrique, l'administration l'a invitée à présenter une nouvelle demande à titre gratuit. Mme B A a en conséquence annulé sa demande initiale le 20 janvier 2025 et présenté, le 22 janvier suivant, pour chacun des deux documents officiels, une nouvelle demande qui a été validée le 29 janvier. Le préfet du Var, responsable de la direction des titres d'identité et de l'immigration et du centre d'expertise et de ressources titres CNI et passeports pour la circonscription Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse, indique que le passeport biométrique et la carte nationale d'identité biométrique demandés le 22 janvier 2025 par Mme B A sont en cours de fabrication. La requérante précise au demeurant avoir obtenu ces documents. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Var. Fait à Marseille, le 3 mars 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500463_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA