TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2500463_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A... B... épouse C... représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer durant cet examen, une autorisation de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant au requérant un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français : -elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée et méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612 -10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dufresne ; - et les observations de Me Bahic substituant Me Rochiccioli, représentant Mme B... épouse C.... Une note en délibéré, produite pour Mme B... épouse C... a été enregistrée le 24 mars 2026 sans être communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... épouse C..., ressortissante algérienne, née le 8 janvier 1996, est entrée sur le territoire français le 22 septembre 2019 avec un visa de type D portant la mention « étudiant ». Elle a été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’au 11 décembre 2023, et a sollicité, le 18 mars 2024, un certificat de résidence portant la mention « entrepreneur/profession libérale » dans le cadre des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien susvisé. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 13 décembre 2024 dont Mme A... B... épouse C... demande l’annulation, lui a refusé le titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». 3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d’existence suffisants, et celle de l’adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées. En outre, s’il appartient à l’administration, dans le cadre de l’instruction d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité de commerçant, de vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale au titre de laquelle le renouvellement est demandé, elle ne peut en revanche procéder à une telle vérification dans le cadre de l’instruction d’une première demande. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que Mme A... B... épouse C... ne justifiait pas de la viabilité et de la réalité de son activité commerciale au motif que « il ressort des déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires, que les ressources tirée de l’activité de sa société sont inexistantes pour ces mois ; que par suite, les ressources déclarées sont inférieures au SMIC ; que l’activité de Mme A... B... ne peut donc être regardée comme lui permettant d’en tirer des moyens d’existence suffisants et qu’elle n’apporte pas la preuve de l’effectivité de son entreprise créée depuis le 10 octobre 2022 ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la condition de la viabilité économique n’est pas opposable aux ressortissants algériens et celle tenant au caractère effectif de l’activité n’est pas opposable à une première demande déposée par un ressortissant algérien. Dès lors, en retenant ces motifs pour refuser de délivrer à l’intéressée le certificat de résidence sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à Mme A... B... épouse C... la délivrance d’un certificat de résidence « entrepreneur/profession libérale » doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte : 6. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts--de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande de délivrance du certificat de résidence présentée par Mme A... B... épouse C... dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A... B... épouse C... de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par Mme A... B... épouse C... de délivrance d’un certificat de résidence dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... B... épouse C... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dubois, président, M. Dufresne, premier conseiller, M. Jacquelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, Signé G. Dufresne Le président, Signé J. Dubois La greffière, Signé E. Pradel La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
Référence
DTA_2500463_20260409
Données disponibles
- Texte intégral