TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500467_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu la décision contestée ;
- la condition d'urgence est satisfaite : il exerce la profession d'ambulancier et il n'est plus en mesure d'exercer son activité professionnelle ; la suspension de la décision n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière dès lors que les infractions affectant son solde de points ont majoritairement fait l'objet d'un retrait d'un point sur son permis ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L223-3 et R223-3 du code de la route avant l'édiction des décisions de retraits de points ;
- les points qu'il a pu récupérer n'ont pas été pris en compte en méconnaissance de l'article L.223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal,
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a restitué son titre de conduite auprès de la préfecture du département de son lieu de résidence le 25 juin 2024, ce qui lui a permis de repasser les épreuves théoriques du permis de conduire auxquelles il a satisfait le 26 décembre 2024 et est ainsi titulaire depuis cette date d'un nouveau permis de conduire probatoire doté de six points ;
- la requête au fond est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été introduite dans le délai de deux mois de la notification de la décision contestée et le pli a été retourné avec la mention " non réclamé " ;
- à titre subsidiaire,
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les exigences de sécurité publique font obstacle à la suspension de la décision, M. A adoptant un comportement dangereux de façon répétée et, en tout état de cause, il est titulaire d'un nouveau permis de conduire de telle sorte qu'il n'existe aucune atteinte grave à sa situation professionnelle ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
* les conditions de notification des décisions de retrait de point sont sans incidence sur sa légalité et la récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de point dans la décision 48 SI procédant au dernier retrait de point, à l'adresse du requérant, rend opposable l'ensemble de ces retraits de points ;
* les infractions des 22 décembre 2022, 21 janvier 2023, 3 février 2023, 20 décembre 2022, 24 mars 2023, 4 mars 2023, 29 mai 2023, 27 juin 2023, 2 juillet 2023, 9 août 2023 et 15 août 2023 sont de même nature que celle du 15 juin 2020, à savoir un excès de vitesse constaté par radar automatique pour laquelle M. A s'est vu délivrer l'information préalable prescrite par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et il ne peut, dès lors, valablement soutenir que l'éventuelle omission de cette information lors de la constatation des infractions, ultérieures l'aurait privé d'une garantie substantielle ; s'agissant des infractions relevées les 22 décembre 2022, 21 janvier 2023, 3 février 2023, 20 décembre 2022, 24 mars 2023, 4 mars 2023, 27 juin 2023 et 15 août 2023, un avis de contravention puis un avis d'amende forfaitaire majorée, comportant l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ont été envoyés automatiquement par courrier au domicile du requérant et celui-ci s'est abstenu de réclamer les plis relatifs à ces infractions ;
* compte tenu du mode d'enregistrement des informations dans l'application informatisée du service national des permis de conduire, les mentions du paiement de l'amende forfaitaire et de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée permettent d'établir la réalité des infractions en litige ;
* les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route ont été respectées ;
- M. A ne justifie pas de la réalité des frais d'instance exposés.
Vu :
- la requête au fond n° 2500466 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2025.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 23 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire, M. A fait valoir que son permis lui est indispensable pour pouvoir continuer à exercer son activité d'ambulancier. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a restitué son titre de conduite auprès de la préfecture du département du lieu de son domicile le 25 juin 2024 et a repassé les épreuves théoriques du permis de conduire avec succès le 26 décembre 2024 et il ressort de son relevé d'information intégral édité le 7 février 2025 produit par le ministre de l'intérieur qu'il est titulaire d'un nouveau permis de conduire probatoire doté de six points. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rennes, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500467_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel