TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500468_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme C E épouse D, représentée par Me Kante doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande d'admission au séjour présentée le 5 août 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa demande dans un délai bien précis et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n°2500263 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ressortissante camerounaise née le 15 mai 1989, elle est entrée sur le territoire français en 2019 ; elle est en couple avec un ressortissant portugais, M. B D, avec lequel elle a eu une fille A, née le 12 mars 2022, reconnue par son père le 16 décembre 2022 et s'est mariée le 22 avril 2023 ; elle a sollicité en tant que conjointe d'un ressortissant européen d'une part et mère d'une citoyenne européenne d'autre part, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne et au titre de sa vie privée et familiale, tant sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) que de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et, dans l'attente de l'instruction de sa demande, un récépissé l'autorisant à travailler auprès de la préfecture du Loiret qui a accusé réception de sa demande le 5 août 2024 ; - l'urgence est caractérisée car le refus de titre en litige entraîne des conséquences graves et immédiates au regard de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il l'expose à un risque d'éloignement, et a pour conséquence qu'elle ne peut pas travailler ni suivre de formations ni bénéficier de ses droits sociaux alors qu'il lui appartient de contribuer aux besoins de sa fille ; - le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de refus de titre est caractérisé car : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les articles L. 200-4 et L. 233-2 du CESEDA ; * elle méconnaît l'article L. 435-1 du CESEDA ; * elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la CEDH ; * elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant (CIDE) ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Loiret, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n°°2500263 présentée par Mme E. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kante, représentant Mme E, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète du Loiret n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 4. Le refus de régularisation opposé à la requérante par la décision contestée concerne non une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de titre. Par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision, ce qu'elle fait en démontrant qu'elle réside habituellement en France depuis 2019 et vit avec un ressortissant portugais avec lequel elle a eu une fille née le 12 mars 2022 et s'est mariée le 22 avril 2023. Il résulte de ce qui précède que si l'urgence n'est pas présumée, elle est démontrée au regard de la situation personnelle de Mme C E. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 233-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme E un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint à la préfète du Loiret, de délivrer à Mme C E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2500263. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur la demande d'admission au séjour présentée par Mme C E épouse D est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2500263. Article 2 : Il est enjoint de à la préfète du Loiret de délivrer à Mme C E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond n°2500263. Article 3 : L'Etat versera à Mme C E une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E épouse D et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 17 février 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4517 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500468_20250217
TA1033 mars 2026
DTA_2500263_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500468_20250217
Données disponibles
- Texte intégral