TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500470_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A C B, représentée par Me Atger, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes d'autoriser le regroupement familial demandé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les conditions du regroupement familial sont satisfaites, notamment celles relatives aux revenus ;
- le préfet des Hautes-Alpes s'est cru, à tort, tenu par le caractère insuffisant des ressources retenues ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familial et à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2412458 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger, représentant Mme C B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 juillet 2024, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de regroupement familial formée par Mme C B au bénéfice de sa fille adoptive, au motif que ses ressources étaient insuffisantes.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance () ".
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que le montant des ressources retenu par le préfet des Hautes-Alpes est entaché d'une erreur, dès lors que les indemnités journalières perçues n'ont pas été prises en compte, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. À la date de la présente ordonnance, au regard de la date de la demande de regroupement familial et de l'âge de la fille adoptive de la requérante et des délais d'audiencement de l'affaire au fond, Mme C B peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C B doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Hautes-Alpes, réexamine la demande présentée par Mme C B et prenne une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Mme C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocate de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Atger.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande présentée par Mme C B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Lucie Atger, avocate de Mme C B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Lucie Atger et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500470_20250205
Données disponibles
- Texte intégral