TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA87 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500470_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 mars 2025, M. A D, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter au commissariat de police de Brive-La-Gaillarde les lundi, mercredi et vendredi à 9 h, à titre subsidiaire de communiquer son dossier au préfet de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il ne peut identifier l'agent signataire de l'arrêté litigieux au motif que ses nom, prénom et fonction sont illisibles ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et il n'a pas été tenu compte qu'il pouvait être hébergé chez sa sœur à Cenon (Gironde) alors qu'il est dépourvu de toute attache en Corrèze et ne dispose d'aucune ressource pour y résider ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Houssais, premier conseiller, pour statuer en application de l'article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Houssais a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant bulgare, a été condamné le 16 octobre 2023 à une peine d'emprisonnement d'un an et trois mois et a été incarcéré au centre de détention d'Uzerche du 23 novembre 2023 au 26 février 2025. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Corrèze a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans et a fixé le pays de renvoi. A la suite de l'annulation, par une ordonnance du 2 mars 2025 du juge des libertés et de la détention, de l'arrêté du 26 février 2025 plaçant M. D en rétention administrative, le préfet de la Corrèze, par un arrêté du 3 mars 2025 dont l'intéressé demande l'annulation, l'a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointer au commissariat de Brive-la-Gaillarde les lundi, mercredi et vendredi, à 9h. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 5. En l'espèce, il ressort des mentions portées sur l'arrêté litigieux produit en défense qu'il comporte de manière lisible les nom, prénom et fonctions de Mme B E, directrice de cabinet, titulaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Corrèze du 10 février 2025. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du caractère illisible des nom, prénom et fonction du signataire de l'acte litigieux. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l'endroit où il se trouve, être assigné à résidence à ses frais dans des lieux choisis par l'autorité administrative sur l'ensemble du territoire de la République ". 7. D'une part, l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui fondent la décision d'assignation à résidence, le lieu afférent et l'obligation accessoire de pointage et les modalités qui lui sont liées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 8. D'autre part, et alors même que par une correspondance du 30 janvier 2025, que le requérant a refusé de signer au titre de la notification, le préfet l'a informé de la mesure d'éloignement envisagée à son encontre et l'a invité à présenter ses observations sur cette mesure et sur sa situation personnelle, l'intéressé n'a produit aucune observation et il ne démontre pas, par la seule production, en cours d'instance, d'une attestation de sa sœur en date du 11 septembre 2024 se bornant à faire état qu'elle " [se] porte garante pour [son frère] " qu'elle aurait été disposée à l'héberger ou qu'il aurait disposé d'un autre lieu d'hébergement en Gironde. Dans ces conditions, c'est donc sans méconnaître les dispositions de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Corrèze a assigné M. D dans le département de la Corrèze. Pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A D et au préfet de la Corrèze. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. Le magistrat désigné, P.-M. HOUSSAIS La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière M. C if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2500470_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel