TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500470_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. B A représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer son signalement du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas motivée ; - le préfet de la Haute-Savoie n'a pas examiné sa situation au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe, né le 24 décembre 1991, est entré sur le territoire français le 9 avril 2023. Par une décision du 17 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2024, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 10 décembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français durant une période d'un an. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant russe, s'est marié le 27 novembre 2023 à Annecy avec une ressortissante ukrainienne titulaire d'une carte pluriannuelle. Par ailleurs, cette dernière est en état de grossesse. Dans ces circonstances, et alors qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet ait tenu compte de nationalité et de la présence en France de son épouse, M. A a le centre de ses intérêts en France et l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. A, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige et par voie de conséquence de l'interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de supprimer le signalement de non admission M. A dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à Me Blanc, avocate de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 10 décembre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera la somme de 900 euros à Me Blanc en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Blanc et à la préfète de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500470
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3824 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500470_20250624
TA10312 mai 2026
DTA_2500470_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2500470_20250624