TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500472_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A C et M. B D, représentés par Me Naciri, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 18 décembre 2024, incluant le montant additionnel de l'absence d'hébergement durant cette période, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de sept jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil par l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, dans l'hypothèse où les requérants ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à leur verser directement cette même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4,
L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cuny ;
- les observations de Me Naciri, représentant Mme C et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme C et M. D qui répondent aux questions de la magistrate désignée ;
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D, ressortissants géorgiens, nés respectivement le 27 juillet 1992 et le 13 octobre 1987 en Géorgie, sont entrés en France accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Leur demande d'asile initiale a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 février 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 21 septembre 2023. Le 17 janvier 2025, Mme C et M. D, se sont présentés au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne pour enregistrer une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par une décision prise le même jour, dont il est demandé l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et
D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que, après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil leur est totalement refusé au motif qu'ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()/3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'évaluation de vulnérabilité du 17 janvier 2025, que Mme C, M. D et leurs trois enfants sont hébergés au centre d'accueil des demandeurs d'asile CASAR d'Albi, où ils se sont maintenus après le rejet de leur demande d'asile initiale. Il en ressort également que la famille subvient à ses besoins grâce à l'aide de plusieurs associations telles que les restos du cœur et la croix rouge, et que les trois enfants sont scolarisés. En outre, ils font valoir que l'une de leur enfant bénéficie d'un suivi par un psychologue. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B D, à Me Naciri et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500472_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel