TA06Magistrat Mme SANDJOMagistrat Mme SANDJOSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat Mme SANDJO — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500472_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme D B, représentée par Me Djierdjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en complément de l'obligation de quitter le territoire dont elle a fait l'objet par arrêté du 12 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'existence de circonstances humanitaires ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2025 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Sandjo, magistrate désignée ; - les observations de Me Grenaille, substituant Me Djierdjian, représentant Mme B, assistée de Mme A, interprète en langue arménienne ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme B, ressortissante arménienne, née le 7 octobre 1992, une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.D'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 3.D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 4.En outre, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5.Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France fin décembre 2019, munie d'un visa, pour y rejoindre son époux, M. C, après leur mariage célébré en Arménie le 6 décembre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que l'époux de Mme B est titulaire en France d'une carte de résident en qualité de réfugié, valable jusqu'au 7 septembre 2031, et que deux enfants sont issus de cette union, nés respectivement les 22 mars 2021 et 22 novembre 2022 sur le territoire français. Mme B produit de nombreuses pièces, notamment des justificatifs du domicile commun, établissant la communauté de vie avec son époux et la stabilité de la cellule familiale en France. Dans ces conditions, au regard de la durée de présence en France de Mme B et de ses attaches familiales sur le territoire, le préfet des Alpes-Maritimes a, en prenant à son encontre la mesure attaquée, porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a pris à l'encontre de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 900 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-maritimes du 31 décembre 2024 est annulé. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La magistrate désignée, signé G. SANDJOLa greffière, signé M-C. MASSE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SANDJO
- Formation
- Magistrat Mme SANDJO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500472_20250219
Données disponibles
- Texte intégral