TA21JU REFERE ETR 15 JOURSJU REFERE ETR 15 JOURSSatisfaction Totale
TA21 · JU REFERE ETR 15 JOURS — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500475_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B D, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision, en date du 30 janvier 2025, par laquelle la directrice territoriale de Dijon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prescrit sa sortie de la structure d'accueil des demandeurs d'asile dans laquelle il avait été accueilli ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de le réadmettre dans le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, cela dans les quinze jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour l'OFII de l'avoir préalablement mis à même, de manière effective, de présenter ses observations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne s'est absenté que durant quatre jours, du 29 janvier au 2 février ; - elle a été prise en méconnaissance des articles L. 551-16, L. 552-5, L. 552-14, D. 551-18 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des articles 17 et 21 de la directive européenne n° 2013/33/UE, compte tenu de sa situation de vulnérabilité ; - elle porte une atteinte excessive à ses intérêts privés et familiaux et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de son foyer. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zupan, - et les observations de Me Riquet Michel, pour M. D, qui a repris les conclusions et moyens invoqués dans la requête. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1999 et de nationalité guinéenne, est entré en France en mars 2023, selon ses déclarations, et a déposé une demande d'asile dont il a été débouté par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2023 puis de la Cour nationale du droit d'asile du 8 décembre 2023. Il a sollicité le réexamen de cette demande d'asile, procédure qui a donné lieu à des décisions de rejet de ces mêmes autorités des, respectivement, 10 mars et 14 août 2024. Il a réitéré aussitôt cette démarche et s'est vu opposer par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 15 octobre 2024, une décision d'irrecevabilité. Il a néanmoins été autorisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à se maintenir dans le lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il partageait avec sa compagne, Mme A C, quant à elle toujours en procédure d'asile ouvrant droit aux conditions matérielles d'accueil et qui avait donné naissance quelques semaines plus tôt à un enfant. Toutefois, par une décision du 30 janvier 2025, la directrice territoriale de Dijon de l'OFII a signifié à M. D sa sortie de ce lieu d'hébergement, sis rue des Verriers à Dijon, en raison du fait, signalé par le gestionnaire, la société Adoma, que l'intéressé s'en était absenté durant plus de sept jours. M. D demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1990 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". L'article D. 551-18 du même code précise : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'absence de M. D de son lieu d'hébergement depuis une dizaine de jours a été signalée à l'OFII par la société Adoma le 30 janvier 2025, soit le jour même de la décision attaquée, laquelle est ainsi intervenue sans qu'ait été mise en œuvre, par l'OFII, la procédure contradictoire imposée par les dispositions citées au point précédent. S'il est vrai que la société Adoma a quant à elle établi la veille, 29 janvier, un courrier invitant M. D à présenter ses observations en vue d'une probable notification de sortie, rien n'indique que l'intéressé ait pu effectivement prendre connaissance de ce courrier, dont la mention de remise en main propre ne comporte ni sa signature ni la mention d'un refus de signature et, en tout état de cause, le délai minimal de quinze jours prévu par l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été observé. Cette irrégularité, qui a privé M. D d'une garantie, vicie la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 31 janvier 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif retenu pour censurer la décision en litige, et alors qu'aucun des autres moyens invoqués par M. D n'est de nature à permettre son annulation, le présent jugement n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que l'OFII maintienne M. D dans le lieu d'hébergement en cause, mais seulement qu'il procède au réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y satisfaire, un délai de quinze jours. Cette mesure d'exécution n'a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M D tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de Dijon de l'OFII du 30 janvier 2025 est annulée. Article 3 : Il est fait injonction à l'OFII de réexaminer la situation de M. D, cela dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Riquet Michel. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le président du tribunal, David Zupan La greffière, Laurence Lelong La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Formation
- JU REFERE ETR 15 JOURS
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500475_20250303
Données disponibles
- Texte intégral