TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500475_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il ne fait pas application de la convention franco-togolaise, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il n'a pas la nationalité ivoirienne ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un défaut d'examen particulier. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer. Le préfet soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé le 21 mars 2025. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 24 avril 2025 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ameline, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en Côte d'Ivoire le 6 mars 1993, déclare être entré en France en janvier 2016. Le 14 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de l'Eure a rejeté la demande de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il demande l'annulation de cet arrêté qui a été, en cours d'instance, par arrêté du 21 mars 2025, abrogé par le préfet de l'Eure. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté en date du 21 mars 2025, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, et dont M. A a eu connaissance à l'occasion de cette instance, le préfet de l'Eure a abrogé l'arrêté litigieux du 20 décembre 2024. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Nguiyan, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Nguiyan, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Nguiyan, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Dieu Le Fit Nguiyan et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La rapporteure, C. AMELINE Le président, P. MINNELe greffier, N. BOULAY
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2500475_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel