TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500477_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Schmitt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous et se trouve par conséquent dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle en ce qu'il peut faire l'objet d'une procédure d'éloignement à tout moment et qu'il est privé de ressources alors qu'il est seul à subvenir aux besoins de sa famille ; Sur le caractère utile : - il ne peut justifier de la régularité de son séjour en l'absence de récépissé ; Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2025, M. C, représenté par Me Schmitt, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à l'exception de celles soulevées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'en cours de procédure les services de la préfecture lui ont adressé une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de séjour. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. M. C, ressortissant marocain né le 14 novembre 1973 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 janvier 2025, a adressé aux services de la préfecture du Bas-Rhin une demande de renouvellement de son titre de séjour, le 29 octobre 2024. 5. Il résulte de l'instruction qu'en date du 23 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré au requérant le récépissé qu'il demandait. La requête a ainsi perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. C soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schmitt, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros toutes taxes comprises à verser à Me Schmitt. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, présentées pour M. C. Article 2 : L'État versera, en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 (huit cents) euros toutes taxes comprises à Me Schmitt, sous réserve de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schmitt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Schmitt et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 18 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500477_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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