TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500477_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mars 2025 et le 6 mai 2025, M. A C, représenté par Me Granger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que l'arrêté du 21 février 2025 : - a été signé par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - est entaché d'une erreur de fait, c'est à tort que le préfet a estimé que la formation qu'il suivait était réalisée en distanciel. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gazeyeff, - les observations de Me Granger, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, né le 30 septembre 1996 à Baham (Cameroun), est entré en France le 9 septembre 2022 muni d'un visa long séjour " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 2024. Le 27 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Les 6 et 10 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne a invité M. C à produire des pièces complémentaires à sa demande afin de justifier que le caractère présentiel de sa formation. Par un arrêté du 21 février 2025 et en l'absence de réponse à sa demande de pièces complémentaires, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par une décision datée du 16 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne a retiré l'arrêté du 21 février 2025 compte tenu des nouveaux éléments transmis par le requérant, a constaté son incompétence territoriale et a invité M. C à se rapprocher de la préfecture territorialement compétente. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par l'intéressé sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce décrites ci-dessus, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A C. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Granger et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, Mme Béalé, conseillère, M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, D. ARTUS La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière en cheffe, A. BLANCHONjb
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2500477_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel