TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500478_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Said Soilihi, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant comorien, né le 1er janvier 1964, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 28 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a présenté au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 24 juillet 2024, une demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Aucun document de séjour ne lui ayant été délivré, non plus qu'aucun document provisoire pendant l'examen de sa demande, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié. 3. Aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre se voit délivrer un titre de séjour dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre IV du titre II du livre IV. " Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-2 : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 424-4 : " Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 424-1 : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2. " 4. M. A fait notamment valoir que l'absence de tout document de séjour l'empêche de justifier de sa situation administrative, de pouvoir accéder à ses droits sociaux et d'exercer une activité professionnelle. En l'absence de toute défense du préfet, il ne résulte de l'instruction ni que le retard à délivrer un titre de séjour à M. A est imputable au délai inhérent à la fixation définitive de l'état civil du requérant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni, par suite, que M. A peut se voir délivrer l'attestation provisoire prévue à l'article D. 561-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour solliciter le bénéfice des droits mentionnés à l'article L. 561-16. La prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée au requérant par la non-délivrance de la carte de résident depuis le 28 juin 2024, terme du délai fixé à l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la mesure demandée présente un caractère utile. Elle ne fait en outre obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, sous réserve de la fixation définitive de son état civil, la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai d'un mois à compter de sa notification, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A, sous la réserve énoncée au point 6, une carte de résident en qualité de réfugié dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 février 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500478_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel