TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500478_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025, l'association d'étude et de protection des poissons dans le département de la Loire-Atlantique demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique règlementant l'exercice de la pêche en eau douce pour l'année 2025, en tant qu'il autorise la pêche de la grande alose, de l'alose feinte atlantique, de la lamproie marine et de la lamproie de rivière.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable en tant qu'elle a formé un recours en annulation, que l'article 14 de ses statuts autorise son président à agir en justice sans mandat et qu'elle a pour objet statutaire " l'opposition à toute les formes de pêche, en eau douce et en mer, à titre professionnel ou à titre de loisirs " ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la grande alose et la lamproie marine sont, respectivement, en danger critique d'extinction et en danger d'extinction selon la liste rouge publiée en juillet 2019 pour ce qui concerne les poissons d'eau douce de France métropolitaine ; l'alose feinte atlantique et la lamproie de rivière sont également dans un état de conservation défavorable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : l'arrêté contesté n'a pas été précédé de l'évaluation des incidences exigée par l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; aucune évaluation des incidences n'a été réalisée s'agissant de la pratique de la pêche en eau douce à l'intérieur des sites " Natura 2000 " du département de Loire-Atlantique et à proximité de ces sites. L'arrêté contesté devait faire l'objet d'une évaluation d'incidences sur chacun de ces site Natura 2000, dès lors qu'il est susceptible de les affecter de manière significative. La grande alose, l'alose feinte atlantique, la lamproie marine et la lamproie de rivière sont inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
A titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de l'association requérante.
A défaut, la requête sera rejetée au fond.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
L'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique (AAPPED 44), représentée par Me Guezennec, a présenté un mémoire en intervention volontaire au soutien des écritures du préfet en défense, enregistré le 11 février 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations du représentant du préfet de la Loire-Atlantique ;
- et celles de Me Guezennec, avocat de l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. L'association d'étude et de protection des poissons dans le département de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique règlementant l'exercice de la pêche en eau douce pour l'année 2025, en tant qu'il autorise la pêche de la grande alose, de l'alose feinte atlantique, de la lamproie marine et de la lamproie de rivière.
Sur l'intervention :
2. Par un mémoire enregistré le 11 février 2025, l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique (AAPPED 44), représentée par Me Guezennec, déclare intervenir volontairement au soutien des écritures du préfet en défense. Cette association a intérêt au maintien de l'exécution de la décision attaquée. Son intervention est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aucun des moyens invoqués par l'association requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité et sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique est admise.
Article 2 : La requête de l'association d'étude et de protection des poissons dans le département de la Loire-Atlantique est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association d'étude et de protection des poissons dans le département de la Loire-Atlantique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à l'association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce de Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
G. PEIGNELa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500478_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel