TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500480_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme C doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa grossesse arrive à son terme le 25 janvier 2025, qu'elle bénéfice d'un suivi en France et est dans l'attente d'un jugement pour les violences conjugales dont elle a fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré 28 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née le 19 juillet 1993, a déposé une demande d'asile en France le 5 décembre 2024. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'elle était, au moment du dépôt de sa demande d'asile, en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités belges. Saisies le 6 décembre 2024 d'une demande de prise en charge de Mme C, les autorités belges ont explicitement accepté cette requête, le 10 décembre suivant. Par un arrêté du 9 janvier 2025, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités belges. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. S'il est constant que Mme C était enceinte de son 8ème mois à la date de l'arrêté attaqué, il ressort des termes du mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise que son transfert n'est envisagé que postérieurement à la naissance de son enfant. En outre, si elle se prévaut d'un suivi social en France et de l'attente d'un jugement en raison de violences conjugales dont elle se dit avoir été victime, d'une part, elle ne fournit aucune pièce justificative concernant ces différents éléments, et d'autre part elle ne fournit aucune explication sur les motifs pour lesquels elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'un suivi similaire en Belgique et d'y recevoir notification du jugement à intervenir. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot Le greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500480_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel