TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500480_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 janvier 2025, le 24 janvier 2025 et le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et d'y statuer expressément, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille, avocate de M. A, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est présumée remplie dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'en outre la décision contestée le place dans une situation professionnelle, matérielle et financière précaire ;
- la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, que son comportement ne représente aucune menace pour l'ordre public, qu'il a travaillé en France, n'a plus de lien avec son pays d'origine et a fixé le centre de ses attaches familiales en France ;
- méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le numéro 2500508 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 12 février 2025 en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Marseille, représentant M. A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. M. A, ressortissant guinéen né le 31 décembre 2001 à Conakry (Guinée) est entré en France à l'âge de 15 ans et a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 valable jusqu'au 9 septembre 2024. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle du 26 juin 2024.
5. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Selon l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". Enfin, l'article L. 433-1 du même code dispose : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ".
6. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le requérant sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500480_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel