TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500482_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A C demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. La requérante soutient que : - sa demande a été classée sans suite sans explications ; - elle séjourne en France depuis plusieurs années. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante moldave, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme C justifie avoir déposé le 17 avril 2024 un dossier sur la plate-forme dédiée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue d'être admis à présenter une demande de titre de séjour. Cette demande a cependant été classée sans suite six mois plus tard au motif de son caractère incomplet. Dès lors que Mme C n'indique pas ce qui ferait obstacle à ce qu'elle présente une nouvelle demande complétée en vue d'obtenir son enregistrement ni ne justifie l'urgence à ce qu'elle puisse obtenir un rendez-vous immédiatement sans attendre les délais de traitement habituels de la préfecture d'une telle demande, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie. La requête de Mme C doit en conséquence être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500482_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA