TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500487_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme C B A et M. D B, agissant en leurs noms et au nom de leur enfant mineur E B, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sur leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visas de long séjour afin de pouvoir solliciter l'asile sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à Me Neve de Mevergnies sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - réfugiés au Pakistan, ils y disposent de visas qui expireront le 7 avril 2025, date après laquelle ils seront en situation irrégulière et risqueront d'être violemment renvoyés en Afghanistan où ils encourent des risques pour leur sécurité, leur expulsion pouvant même intervenir avant l'expiration du visa ; - Mme B attend un enfant à naître en janvier 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle : - a été précédée d'une procédure irrégulière, la commission de recours n'ayant pas motivé sa décision implicite de rejet malgré la demande de communication des motifs qui lui a été adressée, le refus consulaire n'étant lui-même pas motivé ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, d'une part, ils encourent en Afghanistan des risques d'atteintes graves à leur liberté et à leur sécurité eu égard à la profession de journaliste exercée par Mme B A et aux fonctions de commandant de police d'un district tenues par M. B, et à la circonstance que les femmes y sont traitées de façon inhumaine et dégradante, d'autre part, ils pourront être accueillis en France par un ami et sont éligibles au statut de réfugié. Par une intervention, enregistrée le 23 janvier 2025, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal : 1°) d'admettre leur intervention volontaire ; 2°) de faire droit aux conclusions de la requête de Mme B A et M. B ; Ils soutiennent que : - leurs interventions sont recevables ; - la condition d'urgence est caractérisée ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants sont en possession de visas valables au Pakistan jusqu'au 7 avril 2025, ne démontrent pas qu'ils ne pourraient pas en obtenir le renouvellement et n'établissent pas qu'ils seraient exposés à un risque imminent d'expulsion vers l'Afghanistan ; - aucun des moyens soulevés par Mme B A et M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la commission rendra une décision explicite, laquelle se substituera à la décision implicite contestée ; - Mme B A n'établit pas la nature de ses activités en Afghanistan, certains documents produits ayant une authenticité douteuse ; - M. B n'établit pas les menaces dont il fait état à raison de son ancienne activité de commandant de police ; - les déclarations des requérants relatives à leurs parcours respectifs sont incohérentes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500475 par laquelle Mme B A et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier à 10 heures 30 : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate de Mme B A et M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise en outre que : - le refus d'accorder un visa d'entrée sur le territoire français en vue d'y demander l'asile n'est pas un acte de gouvernement, un tel visa n'étant pas une faveur et étant soumis au contrôle du juge administratif ; - la commission de recours n'a pas motivé sa décision implicite en dépit d'une demande de communication de ses motifs, faisant ainsi obstacle à ce que le ministre puisse demander une substitution de motif ; - les pièces produites à l'instance établissent que tous les journalistes afghans résidant en Afghanistan ou pouvant y être renvoyés sont fondés à craindre pour leur sécurité ; leurs familles sont également persécutées ; - les femmes afghanes, qui appartiennent à un groupe social faisant l'objet d'actes de persécution, sont toutes en situation de bénéficier de l'asile en France ; - les membres de la communauté hazara, qui sont considérés par les talibans comme des infidèles, risquent un véritable génocide ; - la procédure mise en œuvre dans les consulats est opaque, les comptes-rendus des entretiens avec les demandeurs de visa ne leur étant pas communiqués en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - les déclarations du Président de la République en faveur des journalistes afghans engagent la France juridiquement et moralement ; - la délivrance de passeports par les autorités talibanes ne résulte pas nécessairement d'une proximité avec ceux-ci, mais de ce que cette délivrance implique une recette pour l'Etat ; - la sortie d'Afghanistan par un poste frontière nécessite un passeport ; - l'urgence est établie, s'agissant des 1,7 millions d'afghans présents au Pakistan, par la politique menée par ce pays, qui a décidé d'expulser la totalité d'entre eux, qui sont la cible des autorités, 800 000 ayant déjà été expulsés depuis octobre 2023 ; - l'urgence est établie, s'agissant des 4 millions d'afghans présents en Iran, par la décision d'en expulser 2 millions au plus tard au mois de mars 2025 ; le coût les visas en très élevé en Iran ; - les requérants ont eu un deuxième enfant, né le 23 janvier 2025 ; - la circonstance que la commission de recours examinerait prochainement leur recours administratif préalable n'a aucune incidence sur l'urgence qu'il y a à leur accorder les visas demandés ; - si Mme B A, qui a réellement une activité de journaliste, dispose d'une carte de presse officielle, c'est en raison de sa tentative d'exercer son métier à l'étranger ; - le retour de Mme B A en Afghanistan a eu pour seul objet de retrouver son mari qui avait été arrêté en raison de son ancienne activité de policier, battu et blessé à un œil dont il a perdu l'usage ; - les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que par son mémoire en défense, par les mêmes moyens, et précise que : - la condition d'urgence n'est pas établie, les requérants résidant régulièrement au Pakistan munis de visas valables jusqu'au 7 avril 2025 ; - les requérants ont fait plusieurs allers-retours en Afghanistan, où ils ne sont donc pas nécessairement en danger. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B A, ressortissante afghane née le 6 septembre 1999, et son époux M. D B, ressortissant afghan né le 6 septembre 1990, agissant en leurs noms et au nom de leur enfant mineur E B, également ressortissante afghane, née le 2 octobre 2020, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sur leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant de leur délivrer des visa de long séjour afin de pouvoir solliciter l'asile sur le territoire français. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère particulièrement digne d'intérêt de la requête, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement Mme B et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur l'intervention volontaire : 3. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de Mme B A et M. B. Il y a donc lieu d'admettre leur intervention. Sur les conditions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision contestée, Mme B A et M. B invoquent la précarité de leur situation au Pakistan et le risque qu'ils soient expulsés vers l'Afghanistan où ils seraient en danger, compte tenu de la profession de journaliste exercée par la requérante dans son pays d'origine et des fonctions de commandant de police d'un district précédemment occupées par le requérant. Toutefois, par les pièces produites à l'instance, les requérants, qui sont détenteurs de visa pakistanais valables jusqu'au 7 avril 2025, ne démontrent pas l'immédiateté des menaces dont il fait état, en particulier le risque d'expulsion vers l'Afghanistan justifiant que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B A et M. B, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'intervention présentée par le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) est admise. Article 3 : La requête de Mme B A et M. B est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A, à M. D B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Neve de Mevergnies. Fait à Nantes, le 7 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, C. HERVOUETLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500487_20250207
Données disponibles
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