TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500488_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de rectifier les résultats de l'élection des adjoints au maire de La Roquette-sur-Siagne, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 janvier 2025 et d'annuler l'élection de Mme B A en qualité de 7ème adjointe. Il soutient que l'ordonnancement de la liste soumise au scrutin ne respecte pas les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Le déféré a été communiqué à Mme A qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, - et les conclusions de Mme Moutry. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de rectifier les résultats de l'élection des sept adjoints au maire de La Roquette-sur-Siagne, intervenue lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 janvier 2025 et d'annuler uniquement l'élection de Mme B A en qualité de 7ème adjointe. 2. Aux termes de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la commune de La Roquette-sur-Siagne compte plus de 1000 habitants et que la liste unique des sept candidats à l'élection des adjoints au maire comportait successivement, jusqu'au sixième candidat inclus, un homme et une femme, la dernière candidate, Mme A, étant une femme. Il en résulte que cette liste ne respectait pas les dispositions de l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales. Si cette irrégularité est de nature à justifier l'annulation de l'élection de tous les adjoints au maire de la commune, il y a lieu d'annuler, au cas d'espèce, uniquement l'élection de Mme A en qualité de 7ème adjointe, ainsi que le demande le préfet des Alpes-Maritimes. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'élection de Mme A en qualité de 7ème adjointe au maire de La Roquette-sur-Siagne, à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 janvier 2025, doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : L'élection de Mme B A en qualité de 7ème adjointe au maire de La Roquette-sur-Siagne, à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 janvier 2025, est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée à la commune de La Roquette-sur-Siagne. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : - M. d'Izarn de Villefort, président, - Mme Duroux, première conseillère, - Mme Sandjo, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. Le président-rapporteur, signé P. D'IZARN DE VILLEFORTL'assesseure la plus ancienne, signé G. DUROUXLa greffière, signé B.P. ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2500488_20250325
Données disponibles
- Texte intégral