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TA35 · Eloignement urgent — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2500489_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l'OFII, à titre principal, de lui verser rétroactivement l'allocation pour demandeur d'asile et de lui attribuer un logement, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en ce qu'il n'est pas établi que l'entretien de vulnérabilité a été mené par un agent formé à cet effet, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, l'entretien de vulnérabilité ayant été réalisé dans une langue qu'il ne comprend pas, en méconnaissance de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée et le place dans des conditions de vie indigne, en méconnaissance de l'article 5 de la directive dite Accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des nouveaux éléments recueillis au soutien de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - les observations de Me de Thy, substituant Me Roilette, représentant M. A, absent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir que l'intéressé fait face à des conditions de vie indigne et qu'il a, en outre, exprimé des craintes crédibles pour sa vie dans son pays d'origine. Le directeur de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 21 avril 2022 à Gaziantep (Turquie), est entré en France, selon ses déclarations, le 20 avril 2022. Il a alors déposé une demande d'asile, qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 décembre 2022, confirmée le 29 juin 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 janvier 2025, il a sollicité le réexamen de cette demande d'asile. Les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine lui ont alors remis une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 21 juillet 2025. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision du 22 janvier 2025. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A, ainsi qu'il le demande, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, cite les dispositions les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application et mentionne l'examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 22 janvier 2025, d'un entretien portant sur l'évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d'évaluation de vulnérabilité qui a été complétée, comporte le cachet de l'OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l'OFII, identifié par sa signature. Si le requérant soutient qu'il n'est pas établi que l'agent qui a mené l'entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l'issue de cette évaluation, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". 8. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l'entretien mené le 22 janvier 2025, signée par le requérant et certifiant qu'il a été informé dans une langue qu'il comprend, la langue française, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil, que l'intéressé a répondu à l'ensemble des questions qui lui ont été posées, notamment s'agissant de son hébergement chez des amis. M. A n'allègue pas, dans le cadre de la présente instance, ne pas comprendre la langue française. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas bénéficié, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de l'information selon laquelle le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive n°2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " (). / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ". 10. M. A ne saurait utilement se prévaloir directement, pour contester la décision du 22 janvier 2025 en litige, des dispositions précitées du paragraphe 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE imposant aux États membres de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs d'asile, ces dispositions ayant été transposées en droit interne. 11. En dernier lieu, la circonstance que les craintes qu'il a exprimées en cas de retour en Turquie sont devenues, ainsi que M. A le soutient, sensiblement plus crédibles comparativement à sa première demande d'asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la décision en litige. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que l'OFII s'est mépris en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et aurait ainsi commis une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La magistrate désignée, signé M. Thalabard La greffière d'audience, signé A. Gauthier La magistrate désignée, M. Thalabard La greffière de l'audience, A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2500489_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel