TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500490_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme F et M. A D, représentés par Me Florent Gaullier-Camus, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes des importantes infiltrations d'eau dans leur maison, sise au 54 rue François Chambrelent à Bordeaux, de déterminer les solutions pour y remédier et de chiffrer l'ensemble des préjudices qu'ils ont subis. Ils demandent en outre au juge des référés de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et honoraires de l'expertise.
Ils soutiennent qu'à la suite de travaux de voieries réalisés en 2024 par Bordeaux Métropole au droit de leur maison, ils ont constaté d'importantes infiltrations d'eau dans leur habitation. Leur assureur a déclaré que le désordre n'était pas couvert par les garanties car il provient manifestement des travaux réalisés sur la voie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, Bordeaux Métropole et AXA France Iard, représentées par Me Jean-Pierre Hounieu, déclarent qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée mais formulent les plus expresses protestations et réserves quant à la mise en cause de leur responsabilité et garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. Mme F et M. A D sont propriétaires d'une maison sise au 54 rue François Chambrelent à Bordeaux. Ils ont observé l'apparition d'une tache de moisissure sur le mur de leur entrée, qui se situe le long de la rue François Chambrelent. A partir de la fin du mois de juin 2024, la tâche a commencé à se déplacer et d'autres traces sont apparues, s'étendant également aux contremarches de l'escalier de leur entrée et à un pan de mur. Le 29 juin 2024, Mme C et M. A ont déclaré ce sinistre auprès de la société Suravenir Assurances, leur assureur. Un expert de la société Suravenir Assurances a confirmé, à l'aide d'un test de fluorescéine, que l'eau qui s'écoule sur le trottoir pénètre dans la maison des requérants en l'espace de quelques minutes seulement. Bordeaux Métropole estime cependant que le lien de causalité entre la voirie et les désordres de la maison des requérants n'est pas établi. Dans le but d'engager la responsabilité de Bordeaux Métropole, Mme C et M. A demandent la nomination d'un expert pour établir judiciairement l'origine des infiltrations, pour déterminer et chiffrer les travaux nécessaires permettant de remédier aux désordres constatés et afin de fixer leurs préjudices. La mesure d'expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d'expertise :
3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme C et M. A relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
4. En l'absence de parties perdantes, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C et M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. E B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; se rendre sur la parcelle de Mme C et de M. A, sis au 54 rue François Chambrelent à Bordeaux ; entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) d'examiner les désordres affectant l'immeuble appartenant à Mme C et à M. A ;
3°) de rechercher l'origine, l'étendue et la cause de ces désordres et principalement si les travaux de la voie publique ont conduit à des infiltrations d'eau de pluie dans l'immeuble des requérants ;
4°) de dire si les travaux publics ont été réalisés selon les règles de l'art ;
5°) au cas où la parcelle des requérants nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à la soustraire à un risque d'infiltration, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ;
6°) d'indiquer les travaux nécessaires à la réfection des lieux ouvrages et installations ;
7°) de donner les éléments, le cas échéant, à la juridiction afin de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
8°) d'évaluer tous les préjudices subis par Mme C et M. A du fait des infiltrations et les chiffrer ;
9°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme C et M. A et Bordeaux Métropole et AXA France Iard.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F, à M. A D, à Bordeaux Métropole, à AXA France Iard et à M. E B, expert.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2500490_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel