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TA69 · ELOIGNEMENT — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500491_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 15 et 22 janvier 2025, M. B D, représenté par la Selarl DNL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; - la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025, Mme C a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Di Nicola, avocate de M. D, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et a souligné les neuf années de présence de M. D sur le territoire français ainsi que sa situation familiale, notamment la présence de ses deux enfants mineurs et scolarisés en France, dont l'aînée a obtenu un titre de séjour ainsi que l'a révélé la préfète du Rhône dans ses mémoires en défense ; - les observations de M. D, assisté de M. A, interprète en langue albanaise ; - la préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 20 juin 1985, entré en France en 2016, selon ses déclarations, demande l'annulation des décisions du 8 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. E F, délégué principal au permis de conduire et à la sécurité routière, adjoint à la cheffe de bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté de la préfète du Rhône du 20 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, âgé de trente-neuf ans, est entré pour la première fois le 3 novembre 2015, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs, également de nationalité albanaise. A la date de la décision attaquée, il réside en France depuis un peu plus de neuf ans, en méconnaissance de trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 9 septembre 2016, 13 novembre 2018 et 27 août 2021. En outre, sa compagne, ressortissante albanaise, est dans l'attente de voir sa situation régularisée suite au dépôt d'une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Rhône afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant fait valoir qu'il travaille dans le secteur du bâtiment dont il ne peut justifier par la production de pièces faute de déclaration de la part de ses employeurs, que son épouse travaille en contrat à durée déterminée et se prévaut de différents témoignages qui, au demeurant, datent de 2021, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait désormais, en France, le centre de sa vie privée et familiale. Enfin, il ne démontre pas qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale avec sa compagne et leurs enfants en Albanie où il a vécu avant son arrivée en France. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. D fait valoir que ses enfants ont, depuis le début de leur séjour en France, accompli leur scolarité en langue française et qu'ils n'ont jamais vécu en Albanie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci seraient dans l'impossibilité d'être scolarisés dans leur pays d'origine, dont tous les membres de la famille ont la nationalité, nonobstant le fait qu'ils n'aient pas achevé leur scolarité en cours, ni qu'ils ne connaissent pas l'Albanie et qu'ils sont parfaitement assimilés à la société française. Par suite, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prises en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants de M. D. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. D n'a pas établi que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Il n'est, dès lors, pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 4 et 6 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celle de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Il ressort des pièces du dossier, que la préfète a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'une année aux motifs que l'intéressé avait fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, le 13 novembre 2018 et le 23 août 2021, auxquelles il ne s'est pas conformé et que ses attaches sur le territoire français n'étaient pas intenses. Toutefois, le requérant peut se prévaloir d'une durée de présence de neuf années sur le territoire français à la date de la décision attaquée. De plus, l'épouse de M. D ainsi que ses deux enfants mineurs sont présents sur le territoire français et l'aînée du requérant a sollicité son admission au séjour, à laquelle la préfète du Rhône a accédé ainsi qu'il ressort des mémoires en défense. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre par la préfète du Rhône méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision, d'annuler l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 10. Ainsi qu'il a été analysé précédemment, M. D n'a pas établi que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'illégalité. Il n'est, dès lors, pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence. 11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an contenue dans la décision du 8 janvier 2025. Les autres conclusions de sa requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Rhône du 8 janvier 2025 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. La magistrate désignée, C. C La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500491_20250129
Données disponibles
- Texte intégral