TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500493_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. G E et Mme C E, agissant en leurs noms et au nom de leurs enfants mineurs F D E, F H E, B E et A E, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sur leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Pakistan refusant de leur délivrer des visas de long séjour afin de pouvoir solliciter l'asile sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à Me Guilbaud sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - réfugiés au Pakistan, ils y seront en situation irrégulière à l'expiration de leurs visas, le 31 janvier 2025, et risquent d'être renvoyés en Afghanistan où ils encourent des risques pour leur sécurité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que l'administration ne peut à la fois accueillir des demandes d'asile présentées par des personnes entrées irrégulièrement sur le territoire français et refuser d'accorder des visas demandés en vue de l'obtention de l'asile, qu'ils encourent en Afghanistan, directement pour M. E en raison de sa profession de journaliste et par ricochet pour sa femme et ses enfants, des risques d'atteintes graves à leur liberté et à leur sécurité. Par une intervention, enregistrée le 23 janvier 2025, le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal : 1°) d'admettre leur intervention volontaire ; 2°) de faire droit aux conclusions de la requête de M. et Mme E ; Ils soutiennent que : - leurs interventions sont recevables ; - la condition d'urgence est caractérisée ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ne démontrent pas être exposés à un risque imminent d'expulsion vers l'Afghanistan, où ils sont en situation régulière jusqu'au 31 janvier 2025, peuvent demander le renouvellement de leurs visas et n'ont fait l'objet d'aucune tentative d'expulsion ; - aucun des moyens soulevés par M. et Mme E n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - l'octroi d'un visa humanitaire permettant à une personne de demander l'asile constitue une faveur, et non un droit, et les requérants n'établissent pas les risques d'expulsion auxquels ils disent être exposés, ni les risques de mauvais traitements qu'ils encourraient eu égard à la profession de journaliste de M. E. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le n° 2500700 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier à 10 heures 30 : - le rapport de M. Hervouet, juge des référés ; - les observations de Me Guilbaud, avocate de M. et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et arguments, et précise en outre que : - le refus d'accorder un visa d'entrée sur le territoire français en vue d'y demander l'asile n'est pas un acte de gouvernement, un tel visa n'étant pas une faveur et étant soumis au contrôle du juge administratif ; - la commission de recours n'a pas motivé sa décision implicite en dépit d'une demande de communication de ses motifs, faisant ainsi obstacle à ce que le ministre puisse demander une substitution de motif ; - les pièces produites à l'instance établissent que tous les journalistes afghans résidant en Afghanistan ou pouvant y être renvoyés sont fondés à craindre pour leur sécurité ; leurs familles sont également persécutées ; - les femmes afghanes, qui appartiennent à un groupe social faisant l'objet d'actes de persécution, sont toutes en situation de bénéficier de l'asile en France ; - les membres de la communauté hazara, qui sont considérés par les talibans comme des infidèles, risquent un véritable génocide ; - la procédure mise en œuvre dans les consulats est opaque, les comptes-rendus des entretiens avec les demandeurs de visa ne leur étant pas communiqués en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat ; - les déclarations du Président de la République en faveur des journalistes afghans engagent la France juridiquement et moralement ; - la délivrance de passeports par les autorités talibanes ne résulte pas nécessairement d'une proximité avec ceux-ci, mais de ce que cette délivrance implique une recette pour l'Etat ; - la sortie d'Afghanistan par un poste frontière nécessite un passeport ; - l'urgence est établie, s'agissant des 1,7 millions d'afghans présents au Pakistan, par la politique menée par ce pays, qui a décidé d'expulser la totalité d'entre eux, qui sont la cible des autorités, 800 000 ayant déjà été expulsés depuis octobre 2023 ; - l'urgence est établie, s'agissant des 4 millions d'afghans présents en Iran, par la décision d'en expulser 2 millions au plus tard au mois de mars 2025 ; le coût les visas en très élevé en Iran ; - les pièces produites établissent la réalité de la profession de journaliste exercée par M. E durant dix ans, en particulier au d'une chaîne de télévision, et son appartenance à une association de journalistes afghans ; - il avait été exfiltré en urgence en Ouzbékistan à l'arrivée des talibans ; - la famille est au Pakistan depuis juillet 2023, et un enfant est né en septembre 2024 ; - leur visa expirera le 31 janvier 2025 ; - les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que par son mémoire en défense, par les mêmes moyens, et précise que : - les requérants sont en situation régulière jusqu'au 31 janvier 2025. - les observations de Me Benveniste, avocate du SAF et du SNJ, qui conclut aux mêmes fins que par son intervention, par les mêmes moyens, et précise que : - si la preuve du risque d'expulsion vers l'Afghanistan des afghans demeurant en Iran ou au Pakistan est impossible à apporter, les témoignages recueillis auprès de personnes ayant été effectivement expulsées en démontre la réalité ; - si certains journalistes sont parvenus à faire des allers-retours en Afghanistan depuis l'Iran ou le Pakistan, cette circonstance n'est pas de nature à réduire les risques d'expulsion ; - la proportion de demandes de visas par des journalistes afghans couronnées de succès est désormais très inférieure à ce qu'elle était avant l'été 2024 ; - les journalistes afghans réfugiés en France continuent d'exercer leur profession dans l'intérêt de l'information sur la vie quotidienne en Afghanistan ; - la responsabilité de la France dans l'accueil des personnes persécutées est à la fois juridique et morale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G E, ressortissant afghan né le 14 juillet 1986, et Mme C E, agissant en leurs noms et au nom de leurs enfants mineurs F D E, F H E, B E et A E, tous quatre ressortissants afghans nés, respectivement, les 25 octobre 2012, 11 juillet 2014, 17 mai 2018 et 26 septembre 2024, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les refus de visa sur leur recours préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française au Pakistan refusant de leur délivrer des visas de long séjour afin de pouvoir solliciter l'asile sur le territoire français. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère particulièrement digne d'intérêt de la requête, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur l'intervention volontaire : 3. Le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) justifient suffisamment, par leurs objets statutaires, de leur intérêt à intervenir au soutien de la demande de M. et Mme E. Il y a donc lieu d'admettre leur intervention. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision contestée, M. et Mme E invoquent la précarité de leur situation au Pakistan où ils sont en situation irrégulière, et le risque qu'ils soient expulsés vers l'Afghanistan où ils seraient en danger, compte tenu notamment de la profession de journaliste que M. E y a exercée et des persécutions dont les femmes y font l'objet. Toutefois, par les pièces produites à l'instance, ils ne démontrent pas l'immédiateté des menaces dont ils font état, en particulier le risque d'expulsion vers l'Afghanistan, leurs visas pakistanais étant valides à la date de la décision contestée, et de persécutions en cas de retour dans ce pays, justifiant que le juge des référés prononce à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme E, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'intervention présentée par le Syndicat national des journalistes (SNJ) et le Syndicat des avocats de France (SAF) est admise. Article 3 : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E et Mme C E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 7 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, C. HERVOUETLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500493_20250207
TA3124 avril 2026
DTA_2500700_20260424Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500493_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel