TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2500493_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision R/24-0315 du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français un passager démuni de document de voyage, ou de la décharger du paiement de cette amende ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n’a pu utilement préparer sa défense, dès lors que les informations fournies par le ministre de l’intérieur ne lui ont pas permis d’identifier le passager débarqué dans ses bases de données ; - l’amende infligée ne se justifie pas au regard des dispositions des articles L. 821‑6 à L. 821‑9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la réalité de son manquement n’est pas matériellement établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jehl, - et les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros, sur le fondement des articles L. 821-6 à L. 821-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avoir débarqué sur le territoire français, le 1er avril 2024, un passager de nationalité indéterminée, se disant Anistam Punithaseefan, en provenance d’Abou Dabi et dépourvu de document de voyage revêtu, le cas échéant, du visa requis. Par la présente requête, la société Air France demande l’annulation de cette décision ou la décharge du paiement de l’amende mise à sa charge. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. La société Air France avance qu’elle n’a pu identifier le passager pour lequel elle a été sanctionnée, et a fait valoir cette circonstance auprès du ministre de l’intérieur. Dans le cadre de la présente instance, le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense sans l’assortir des pièces justificatives annoncées, et ne les a pas fournies malgré une demande du greffe du tribunal en ce sens. Dans ces conditions, en l’absence en particulier du procès-verbal permettant d’établir que le passager pour lequel a été sanctionnée la compagnie requérante a bien débarqué d’un vol qu’elle opérait, circonstance qu’elle conteste, le moyen tiré de ce que son manquement n’est pas matériellement établi doit être accueilli. La compagnie requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision R/24-0315 du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France une amende de 10 000 euros doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête. Sur les frais d’instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision R/24-0315 du ministre de l’intérieur du 14 novembre 2024 est annulée. Article 2 : L’État versera à la société Air France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, M. Schaeffer, premier conseiller, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le rapporteur, F. JEHL La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2500493_20260205
Données disponibles
- Texte intégral